Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2019, n° 368/18, ROJ: STSJAD 13/2019
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2019, n° 368/18, ROJ: STSJAD 13/2019 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Les relations contractuelles en cause s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation artisanale de boulangerie et pâtisserie en Principauté d'Andorre. Depuis le mois de novembre 2010 (plus précisément le 21 novembre 2010), M. Sarabia était engagé à temps complet en qualité de boulanger et pâtissier (catégorie professionnelle des boulangers, pâtissiers et confiseurs) pour le compte de la société Ayuso (faisant également référence à l'enseigne « El Tortell » au sein des écritures contractuelles et de la notification de rupture).
Le 31 mai 2017, le salarié a informé verbalement la direction de son employeur qu'il avait commencé à travailler au sein d'un autre fournil artisan (obrador), situé à une distance d'à peine cent mètres de son lieu de travail habituel auprès de la société Ayuso, en affirmant n'y fabriquer exclusivement que du pain. Dès cette annonce, l'employeur lui a notifié son refus formel de l'autoriser à fournir de telles prestations de services, lui rappelant l'interdiction de confectionner du pain, des viennoiseries ou des gâteaux — produits constituant le cœur de l'activité économique et de la rentabilité de l'entreprise Ayuso — au profit d'autres entreprises relevant du même secteur d'activité concurrentiel.
Postérieurement à cette interdiction expresse, la direction de la société Ayuso a recueilli plusieurs signalements convergents. Des clients de l'établissement ont informé l'employeur de modifications gustatives de la viennoiserie (« ya se nota el cambio en la bollería ») et ont constaté la présence de M. Sarabia en train de leur vendre des produits au sein de l'établissement concurrent. Parallèlement, des collègues de travail (notamment deux salariés, M. Benitez et Mme Soriano), des fournisseurs, ainsi que le représentant légal de la société employeuse accompagné de son épouse, ont personnellement constaté que le salarié exerçait effectivement des fonctions de boulanger-pâtissier dans le fournil concurrent voisin, qui s'était mis à afficher une offre de gâteaux d'anniversaire sur commande (« FEM PASTISSOS D'ANIVERSARI PER ENCÀRREC DE PRIMERA CALITAT »).
Face au maintien de cette activité concurrente déployée en dépit de son veto exprès, la société Ayuso a notifié à l'intéressé son licenciement disciplinaire par lettre recommandée en date du 5 juillet 2017. L'employeur y caractérisait un manquement d'une particulière gravité, constitutif d'une faute très grave au sens de l'article 104.2 du Code des relations professionnelles andorran (Codi de relacions laborals), pour avoir agi de manière déloyale en exerçant, sans autorisation et en violation des instructions de l'employeur, la même activité professionnelle au profit d'un concurrent direct situé à proximité immédiate, en méconnaissance de l'obligation légale de non-concurrence énoncée à l'article 48 du même Code.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant la régularité et le bien-fondé de cette mesure d'éviction disciplinaire, le salarié a introduit, par exploit enregistré le 23 décembre 2016 (date matérielle figurant au dossier d'instance, bien que le licenciement soit intervenu en juillet 2017 selon la chronologie des pièces visées), une demande prud'homale en réclamation de somme d'argent devant le Tribunal Unipersonal del Batlle. Le demandeur sollicitait la condamnation de la société Ayuso à lui verser le montant de 19 676,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié et abusif (acomiadament injustificat i improcedent), somme devant être soumise aux cotisations de la Sécurité sociale andorrane (Caixa Andorrana de Seguretat Social – CASS), augmentée des intérêts légaux courus à compter de la réponse à la demande, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
La société Ayuso s'est formellement opposée à l'intégralité des prétentions formulées par son ancien préposé, sollicitant le débouté total de la demande et la mise à la charge du demandeur de l'ensemble des frais de justice.
Par jugement rendu le 3 septembre 2018, le Tribunal Unipersonal del Batlle a intégralement débouté le salarié de ses prétentions indemnitaires et l'a condamné aux dépens de première instance. La juridiction du premier degré a jugé que le fait, pour le salarié, d'avoir exercé une activité professionnelle concurrente à proximité directe du fonds de commerce de la société Ayuso, dans la même qualification de boulanger-pâtissier et sans jouir de l'autorisation expresse patronale, constituait une déloyauté sanctionnable par le licenciement disciplinaire pour faute très grave.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement devant la Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (compétente en matière de contentieux du travail). À l'appui de son recours, l'appelant sollicitait l'infirmation du jugement querellé, l'admission pleine et entière de ses prétentions indemnitaires initiales et la condamnation de l'intimée aux dépens des deux instances.
Au soutien de sa position, l'appelant développait une argumentation articulée en plusieurs branches :
- Confusion conceptuelle : le premier juge aurait confondu l'obligation de fidélité et le devoir de loyauté, d'une part, et la déloyauté avec la concurrence déloyale, d'autre part. Il soutenait que ni l'article 93 ni l'article 104 du Code des relations professionnelles ne renvoient à l'article 48 dudit Code, interdisant au juge d'interpréter le manquement disciplinaire de l'article 104.2 à la lumière des devoirs posés par l'article 48.
- Charge de la preuve et réalité matérielle : l'appelant soutenait ne pas avoir admis formellement les faits de la lettre de licenciement ; il incombait à l'employeur de prouver leur matérialité objective. Il affirmait, pièces de la CASS à l'appui (certificat de carrière / vida laboral), qu'il n'avait commencé à travailler pour le tiers qu'au 4 juillet 2017 (soit la veille de la notification de rupture) et non en mai 2017. Il reprochait en outre au tribunal d'avoir accueilli les dépositions de deux témoins qui étaient des salariés subordonnés à la société Ayuso, dont la récusation (tatxa) était sollicitée pour défaut d'impartialité.
- Absence de préjudice et d'intention de nuire : l'appelant faisait valoir qu'aucune preuve d'un détournement effectif de clientèle n'était rapportée, qu'aucun préjudice économique n'était chiffré par l'employeur, et que la jurisprudence andorrane exige, pour caractériser l'article 104.2, la démonstration d'une volonté délibérée et dolosive du travailleur de causer un préjudice à l'entreprise.
- Défaut de proportionnalité : l'appelant invoquait le principe de proportionnalité des peines disciplinaires, alléguant que l'exercice d'un emploi secondaire en dehors de ses horaires de travail ne justifiait pas la rupture immédiate et sans indemnité de son contrat de travail.
La société Ayuso concluait quant à elle à la confirmation pure et simple de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait au Tribunal Superior de Justícia d'Andorra une problématique fondamentale relative à l'articulation entre le devoir général de bonne foi contractuelle, l'obligation légale de non-concurrence pendant l'exécution du contrat de travail et le régime disciplinaire de la faute très grave justifiant un licenciement sans indemnité.
La question centrale se décomposait ainsi : Le fait pour un salarié engagé à temps plein d'exercer simultanément, pour le compte d'une entreprise tierce directement concurrente et géographiquement contiguë, la même activité professionnelle artisanale, sans l'accord de son employeur et en contravention directe avec l'interdiction notifiée par celui-ci, constitue-t-il une « déloyauté dans les tâches confiées » (deslleialtat en les gestions encomanades) au sens de l'article 104.2 du Code des relations professionnelles andorran ?
À cette interrogation principale se greffaient deux questions incidentes :
- La qualification de faute très grave pour déloyauté requiert-elle la démonstration par l'employeur d'un préjudice économique effectif, quantifiable et matérialisé par un détournement avéré de clientèle ?
- L'exigence jurisprudentielle d'un agissement dolosif implique-t-elle la recherche d'une animosité spécifique ou est-elle intrinsèquement caractérisée par la persistance délibérée dans l'activité concurrente prohibée ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur rejette point par point les moyens d'appel soulevés par le travailleur, selon une motivation méthodique divisée entre l'établissement de la matérialité des faits (1) et leur qualification juridique sous l'angle du droit disciplinaire (2).
1. L'administration de la preuve et la charge probatoire
La cour rappelle à titre liminaire que la charge de la preuve de la réalité et de la gravité de la faute privative d'indemnités repose sur l'employeur. Toutefois, elle encadre ce principe par les exigences de la bonne foi procédurale (bona fe processal).
En l'espèce, la lettre de licenciement énonçait des faits précis, circonstanciés et inscrits dans une chronologie rigoureuse. Or, dans son assignation introductive d'instance, le travailleur ne contestait nullement la réalité factuelle de son cumul d'emplois, mais se bornait à en discuter la qualification juridique, affirmant qu'il disposait de la pleine liberté d'avoir une seconde occupation professionnelle en dehors de ses horaires contractuels. Dès lors, le salarié ne pouvait, au stade ultime des conclusions récapitulatives, tenter d'introduire subrepticement une contestation chronologique en invoquant une date d'affiliation CASS au 4 juillet 2017. La cour relève l'invraisemblance manifeste de cette thèse tardive — qui aurait supposé que l'employeur découvre l'infraction, rédige et notifie le licenciement en moins de 24 heures — et rappelle que la date administrative déclarée auprès de l'organisme social ne préjuge pas du début matériel effectif de l'activité.
Sur le plan probatoire, le Tribunal supérieur conforte la matérialité des griefs par un faisceau d'indices concordants :
- La production d'une photographie établissant que le fournil concurrent avait apposé sur sa devanture un avis annonçant la confection de gâteaux d'anniversaire de première qualité sur commande, prestation nouvelle apparue concomitamment à l'arrivée de M. Sarabia ;
- Les dépositions des deux témoins, membres du personnel de l'intimée. Bien que leur lien de subordination impose au juge d'examiner leurs déclarations avec une vigilance accrue sans pour autant justifier leur exclusion d'office, le collège relève qu'aucun élément objectif ne permet de suspecter leur impartialité, leurs témoignages corroborant trois faits matériels majeurs : le début d'activité au sein du second fournil pendant l'exécution du contrat principal, le maintien de cette activité malgré l'interdiction de l'employeur, et la mise en vente de produits de pâtisserie par le concurrent consécutivement à cette embauche.
2. La caractérisation de la faute très grave de déloyauté
Sur le terrain du droit, la juridiction d'appel écarte tout grief de confusion conceptuelle. Elle rappelle que les notions de fraude, de déloyauté et d'abus de confiance, énumérées à l'article 104.2 du Code des relations professionnelles, constituent les déclinaisons d'un genre commun : le devoir impérieux pour le travailleur de garder fidélité à l'entreprise, en s'acquittant de ses fonctions avec probité, zèle et bonne foi, conformément à l'article 4 dudit Code et à la jurisprudence constante de la chambre (notamment arrêt n° 82/18 du 29 mai 2018).
Analysant l'environnement normatif andorran et comparé, le Tribunal supérieur affirme l'existence d'un principe général selon lequel, même en l'absence de clause contractuelle spécifique de non-concurrence, le salarié demeure assujetti, pendant toute la durée d'exécution de son contrat, à une prohibition absolue d'exercer une activité concurrente à celle de son employeur. Cette interdiction tire sa substance des obligations de bonne foi et de loyauté, et trouve son assise positive expresse à l'article 48 du Code des relations professionnelles, lequel impose au travailleur de « garder fidélité à l'entreprise et de ne pas lui faire concurrence, ni directement, ni en travaillant pour une autre entreprise de la même branche d'activité, sauf autorisation expresse ». L'articulation entre l'article 48 (obligation de fond) et l'article 104.2 (sanction disciplinaire de la déloyauté) est ainsi pleinement consacrée.
En conséquence, la cour qualifie d'acte d'indubitable déloyauté le fait pour un ouvrier boulanger-pâtissier de prêter ses services à un atelier voisin du même secteur d'activité pour y confectionner des produits identiques, sans autorisation et au mépris d'une interdiction expresse. L'illicéité ne réside pas dans le seul fait de cumuler plusieurs emplois (pluriempleo), mais dans la déloyauté caractérisée par la conjonction de trois facteurs :
- La stricte identité d'activité artisanale ;
- La proximité géographique immédiate (entreprise voisine à 100 mètres) créant un risque direct de captation de clientèle ;
- La transgression délibérée de l'interdiction formelle signifiée par l'employeur.
3. L'indifférence de la quantification du préjudice et la réalité du dol
Répondant au moyen tiré de l'absence de dommage financier établi, la cour opère une précision jurisprudentielle d'importance. Si les manquements visés à l'article 104.2 supposent la démonstration d'un comportement dolosif ou d'une intention de nuire, une telle condition est pleinement remplie par l'insubordination délibérée consistant à travailler pour un concurrent direct au mépris d'une interdiction expresse.
Quant au préjudice, le Tribunal supérieur affirme qu'il n'est nullement nécessaire que l'employeur chiffre une perte pécuniaire ou apporte la preuve formelle d'un détournement quantifié de clients. Le préjudice subi par l'entreprise découle nécessairement de la situation créée : en mettant son savoir-faire et son expérience professionnelle au service d'un concurrent limitrophe, le salarié a permis à ce dernier de commercialiser des produits de boulangerie et de pâtisserie qu'il ne proposait pas auparavant. La création d'une concurrence directe locale assistée par les compétences acquises au sein de l'entreprise d'origine réalise en soi le dommage requis par la norme.
Constatant enfin la rupture irrémédiable du lien de confiance nécessaire à la poursuite du contrat de travail, la juridiction juge le licenciement disciplinaire parfaitement justifié et proportionné au sens de l'article 104.2.
C. Le dispositif
La Chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra prononce le dispositif suivant :
« DÉCIDE
REJETTE le recours formé par la représentation procédurale de M. Sarabia contre le jugement du Tribunal Unipersonal del Batlle en date du 03-09-2018, lequel est intégralement confirmé, avec condamnation de celui-ci aux dépens de la seconde instance.
La présente résolution est définitive et exécutoire. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre revêt une portée doctrinale significative quant à la délimitation des devoirs inhérents au statut de salarié en droit andorran du travail. Il opère une synthèse dogmatique remarquable entre les dispositions substantielles de la loi n° 35/2008 du 18 décembre portant Code des relations professionnelles (Codi de relacions laborals) et les principes généraux gouvernant la fidélité contractuelle.
1. L'ancrage dans le système juridique andorran : l'articulation des articles 48 et 104.2
L'un des apports majeurs de la décision réside dans le rejet du cloisonnement hermétique plaidé par l'appelant entre le régime disciplinaire (art. 104.2) et les obligations contractuelles légales (art. 48). La défense soutenait qu'en l'absence de renvoi textuel explicite, la méconnaissance de l'interdiction de concurrence prévue à l'article 48 ne pouvait alimenter la qualification de « déloyauté » (deslleialtat) de l'article 104.2. Le Tribunal supérieur refuse cette interprétation formaliste et rappelle l'unité fondamentale du droit des obligations : l'article 48 pose l'interdiction légale de concurrence déloyale durant l'exécution du contrat comme une concrétisation directe de l'obligation de fidélité et de bonne foi (art. 4), tandis que l'article 104.2 en constitue le volet sanctionnateur lorsque le manquement atteint un seuil de gravité intolérable.
Cet arrêt fait écho à la décision antérieure de la même juridiction (STSJAD 82/2018 du 29 mai 2018), citée au sein des motifs, qui avait défini la fraude, la déloyauté et l'abus de confiance comme des espèces d'un même genre (« un gènere comú ») renvoyant au devoir du préposé d'accomplir ses fonctions avec probité et de ne pas trahir la confiance