STSJAD 16/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:16)
Décision commentée : STSJAD 16/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:16) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Cour supérieure de justice, chambre civile) Date : 24 janvier 2019 Numéro de recours : 347/18 (origine : 1000366/2017) Magistrat rapporteur : Vincent Aniére Matière : droit du travail, rupture du contrat de travail, caducité de l'action en indemnisation pour licenciement
Faits et procédure
Le demandeur, M. Cañellas, travaillait depuis octobre 1996 comme responsable de la cafétéria d'un établissement d'enseignement géré par l'association défenderesse. La relation de travail a pris fin le 30 juin 2017. À cette date, les parties ont signé un document intitulé « finiquito », mentionnant la fin du contrat de travail. Le salarié a perçu à cette occasion un montant net de 7 458,82 euros, correspondant aux salaires de juillet et août 2017 et à une compensation économique de 5 000 euros brut.
Le 7 juillet 2017, l'avocat du salarié a notifié à l'employeur que le finiquito emportait une erreur au regard de l'article 90 du Code des relations de travail, relatif au licenciement non causal, et réclamé un complément de 21 446,19 euros. Le 7 septembre 2017, l'avocat de l'employeur a proposé la reprise immédiate du poste et la restitution de la somme de 5 000 euros. Aucun accord n'ayant été trouvé, le salarié a saisi le tribunal le 26 septembre 2017 d'une demande de 36 293 euros d'indemnisation pour licenciement non causal, assortie de dépens.
Par ordonnance du 2 février 2018, le Batlle a invité les parties à se prononcer sur la caducité de l'action. Le défendeur en a sollicité l'admission, le demandeur soutenant à titre principal qu'elle ne pouvait être retenue. Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté l'intégralité de la demande pour caducité, sans condamnation aux dépens. Le demandeur a interjeté appel, sollicitant la révocation du jugement et l'adjudication de ses prétentions.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions connexes :
- Le juge peut-il relever d'office la caducité d'une action en indemnisation pour licenciement, alors que aucune des parties n'a invoqué ce moyen et que la relation de travail serait, selon l'appelant, une matière disponible ?
- La caducité ainsi relevée fait-elle obstacle à l'examen du fond de la dem