STSJAD 19/2019, Sala Civil, 24 janvier 2019 (ROJ STSJAD 19/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:19)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2019, ROJ STSJAD 19/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:19 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.
Faits et procédure
Le litige porte sur la modification des mesures paternofiliales relatives à la fille mineure des parties. Par demande du 1er juin 2017, le père, M. Seco, sollicitait une garde et une tutelle partagées par semaines alternées, un partage par moitié des vacances scolaires et des jours de fête, ainsi qu'une contribution aux aliments et aux dépenses extraordinaires. La mère, Mme Olmo, a formé une demande reconventionnelle tendant au maintien de l'autorité parentale partagée et de la garde à son profit, assortie d'un régime de contacts plus favorable au père, incluant des week-ends alternés et deux soirées en semaine.
Par sentence du 14 juin 2018, le Batlle a fait droit de manière substantielle aux deux demandes. Il a notamment maintenu la garde maternelle jusqu'à ce qu'une experte judiciaire constate l'aptitude à un régime de coparentalité, mis en place un élargissement progressif des contacts, réparti les vacances scolaires par moitié et fixé une contribution alimentaire de 300 euros mensuels à la charge du père, ainsi qu'un partage des dépenses extraordinaires (65 % pour le père, 35 % pour la mère). Le régime de contacts en vigueur demeurait maintenu « en concepte de mínims ».
Mme Olmo a interjeté appel le 6 novembre 2018. Elle contestait exclusivement le régime de contacts relatif aux week-ends. Le ministère public a conclu à l'accueil du recours, tandis que M. Seco s'y est opposé. La Sala Civil était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy et Jaume Tor Porta ainsi que de Mme Eulàlia Amat Llari. Le texte intégral désigne M. Jaume Tor Porta comme magistrat rapporteur, alors que les métadonnées indiquent M. Joan Manel Abril Campoy ; cette divergence ne résulte d'aucune mention de la décision elle-même et n'a pas d'incidence sur l'analyse.
Question de droit
La question soumise à la Cour était, en substance, la suivante : un régime de contacts en faveur du parent non gardien, maintenu en principe minimal et dont l'effectivité réduit la part de temps du parent gardien aux horaires nocturnes, peut-il être révisé en appel pour assurer un équilibre effectif du temps parental ?
Le recours soulevait donc un problème d'appréciation de la répartition concrète du temps parental, plus que de qualification juridique. L'appelante faisait valoir que la mère, bien que titulaire de la garde, ne bénéficiait effectivement que de créneaux du lundi au vendredi entre 20 h et 21 h, le père disposant de la mineure tous les week-ends et quotidiennement entre 18 h et 20 h.
La décision ne précise pas les dispositions légales ou coutumières dont elle fait application ; elle se réfère globalement à « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (non précisé dans la décision quant aux articles visés). Le thème de « l'intérêt supérieur du mineur », identifié dans les descripteurs de la décision, sert de fil directeur implicite à l'analyse.
Solution et dispositif
La Cour fait droit à l'appel et réforme partiellement le troisième point du dispositif de la sentence du 14 juin 2018. Elle confirme pour le surplus la décision de première instance.
Le raisonnement est présenté en trois paragraphes. La Cour constate que, malgré la titularité de la garde, les contacts effectivement exercés par la mère sont « residuals » et correspondent « per norma general a horaris nocturns en que la menor dorm ». Elle estime que le système initialement convenu