STSJAD 20/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:20)
Décision commentée : STSJAD 20/2019, Sala Civil, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 24 janvier 2019, recours n° 332/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:20) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Une salariée, Mme Marcos, a été engagée par la société Raya, SA à compter du 1er juin 2008. Le 4 août 2016, l'employeur a mis fin à la relation de travail en invoquant des difficultés économiques imposant la suppression de postes, sur le fondement de l'article 91.1.c) du Code des relations du travail (CRL). Le licenciement était donc non causal au sens du droit andorran, et l'indemnité de licenciement litigieuse relevait des dispositions relatives au licenciement indu (art. 98 CRL).
La salariée a saisi le Tribunal unipersonnel du Batlle selon la procédure laborale. Elle soutenait que le licenciement économique n'avait pas respecté les exigences légales et ouvrait droit à une indemnité pour licenciement indu. La société a opposé, à titre préliminaire, l'exception de caducité de l'action, subsidiairement contesté le bien-fondé du licenciement, en faisant valoir que la salariée avait eu accès à l'audit justifiant la suppression de postes.
Par jugement du 18 juillet 2018, le Batlle a rejeté l'exception de caducité, déclaré le licenciement indu et condamné la société au paiement d'une somme nette de 8 941,43 euros, à la déclaration et à la cotisation de la somme brute auprès de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, ainsi qu'aux dépens.
La société Raya, SA a interjeté appel. La salariée a conclu à la confirmation intégrale du jugement. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie de la seule question de la caducité de l'action en indemnisation.
Observation relative au texte : le paragraphe I des antécédents mentionne une demande « en date du 4-10-2014 », alors que la chronologie (réponse du défendeur du 4 novembre 2016, action déclarée intervenue le 4 octobre 2016 selon le fondement II) impose de lire 2016. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, sans incidence sur la solution.
Question de droit
La question posée était de savoir à partir de quel moment court le délai de caducité de l'action en indemnisation pour licenciement indu, et notamment si ce point de départ peut être reporté lorsque le salarié ignore, au jour du licenciement, si l'employeur satisfera à l'obligation de compensation économique.
Plus précisément, la Cour devait déterminer si le raisonnement retenu dans sa décision antérieure TSJC-490/2016, qui avait décalé le dies a quo au moment où la nature du licenciement se trouvait modifiée par un fait postérieur, pouvait être transposé au cas d'espèce, où le litige portait sur les conditions formelles de la décision de licenciement elle-même.
Solution et dispositif
La Cour retient que le délai de caducité court à compter de la date du licenciement, sauf si des actes postérieurs modifient la nature de la rupture. Elle rappelle que la caducité est l'extinction automatique d'un droit à l'issue d'un délai fixé par la loi, et que le point de départ se situe au moment où « le travailleur a connaissance de son licenciement » (art. 8 CRL).
Elle distingue la décision antérieure invoquée par le Batlle. Dans l'affaire TSJC-490/2016, le licenciement non causal était régulier à l'origine, mais devenait illégal lorsque l'employeur n'avait pas versé la compensation économique dans le délai imparti ; c'est alors que la nature de la rupture changeait. En l'espèce, la demande ne reprochait à l'employe