STSJAD 24/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:24), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2019
Décision commentée : STSJAD 24/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:24 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 31 juillet 2017, une salariée, Mme Coll, a saisi la juridiction andorrane d'une demande en paiement contre la société Vara, son employeur. Elle réclamait le versement de salaires impayés, d'un montant net de 2.118,18 EUR (brut 2.265,43 EUR) à la date de la demande, ainsi que les sommes venant à échoir pendant la procédure, les intérêts légaux, la déclaration et le versement des cotisations auprès de la CASS, et les dépens.
Ces réclamations reposaient sur une « novation » contractuelle conclue le 1er septembre 2012. Pour faire face à des difficultés économiques, l'employeur avait réduit la rémunération annuelle de l'ensemble de son personnel. S'agissant de la salariée, la rémunération globale annuelle était fixée à 23.511,43 EUR bruts, versés en douze mensualités de 1.959,29 EUR. Le même accord prévoyait que la réduction cesserait à une date conditionnelle, liée au résultat net positif du centre d'enseignement, pour laisser place au « même salaire mensuel » qu'avant l'accord.
Le juge unipersonnel (Batlle) a fait droit à l'intégralité de la demande, par jugement du 2 juillet 2018. La société Vara a interjeté appel en sollicitant l'infirmation et le rejet total de la demande. L'intimée a conclu à la confirmation.
La chambre civile était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président), Vincent Anière et Jaume Tor Porta (magistrat rapporteur).
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs points, qui se ramènent à trois questions principales :
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Interprétation de la clause de condition. Quel sens donner à la condition de « résultat net positif » et à la notion de « salaire mensuel antérieur » figurant dans l'accord du 1er septembre 2012 ? La condition était-elle remplie et la rémunération devait-elle être rétablie ?
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Qualification de l'accord. L'accord pouvait-il être regardé comme un accord ou une convention collective d'entreprise, dont le régime d'interprétation et d'effets aurait été collectif, de sorte que le résultat global de l'entreprise (et non celui qui est propre à la salariée) aurait dû servir de référence ?
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Demandes subsidiaires. Le salaire de référence avait-il été effectivement rétabli à compter de mai 2016 ? Les primes et gratifications semestrielles (« pagues extraordinàries ») devaient-elles être intégrées au calcul ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur chacun des trois moyens et confirme le jugement de première instance.
Sur le premier moyen (interprétation). La Cour fonde sa décision sur la règle in claris non fit interpretatio : les termes de la clause sont « très clairs » et ne permettent qu'une seule lecture. Elle rappelle que, si la juridiction peut privilégier la volonté réelle des parties sur la matérialité des mots, cette hypothèse ne se présente pas ici. Le résultat net visé est, selon elle, le résultat final du compte de pertes et profits de l'exercice. Or celui de l'exercice septembre 2014 - août 2015 était positif, à hauteur de 39.162,16 EUR. La société n'a pas apporté de preuve à l'appui de sa thèse selon laquelle la condition supposait un bénéfice suffisant pour cou