ATSJAD Andorre, 24 janvier 2019, n° 16/2019 (ROJ ATSJAD 16/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:16A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 16/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:16A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, recours n° A346/18).
Faits et procédure
Une société à responsabilité limitée, propriétaire d'un local commercial, a agi contre son locataire et un codéfendeur. Elle demandait principalement la résolution du contrat de bail au motif que le locataire avait percé un passage dans les murs du local pour le relier à une unité immobilière voisine lui appartenant, sans l'autorisation du propriétaire, de la communauté de copropriétaires et sans licence de travaux majeurs de la commune d'Encamp. À titre subsidiaire, elle invoquait la dissimulation d'une cession du fonds de commerce ou l'expiration du terme contractuel. Elle sollicitait en outre la condamnation du locataire à reboucher l'ouverture.
Par jugement du 18 juillet 2018, le Batlle (juge de première instance) a rejeté l'intégralité de la demande principale et fait droit à la demande reconventionnelle, en reconnaissant au locataire la qualité de titulaire d'un bail commercial pour une durée de cinq ans, jusqu'au 30 septembre 2019. La société a interjeté appel en sollicitant la révocation de ce jugement.
Par arrêt du 27 novembre 2018, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a rejeté l'appel et confirmé intégralement la décision de première instance, sans condamnation aux dépens d'appel.
La société a ensuite formé un incident de nullité d'actuations contre cet arrêt, tendant à la rescision de la procédure jusqu'au moment précédant le prononcé de l'arrêt d'appel et au prononcé d'une nouvelle décision. Le texte ne précise pas la date du dépôt de l'incident. Il a été notifié à la partie adverse le 4 décembre 2018. Le magistrat rapporteur est Mme Eulàlia Amat Llari, la formation comprenant également M. Joan Manel Abril Campoy (président) et M. Vincent Aniére.
Question de droit
La question posée est de savoir si l'omission, dans une décision passée en force de chose jugée, de la motivation écartant l'un des fondements de la demande constitue une violation du droit fondamental à la juridiction, susceptible de fonder un incident de nullité d'actuations au sens de l'article 18 quater, paragraphe 4, de la loi n° 24/2018 du 18 octobre 2018 portant Code de procédure civile.
Ce texte, cité par le tribunal, ouvre l'incident contre des résolutions fermes lorsque la procédure a été affectée par une atteinte au droit fondamental à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane. Le texte intégral de l'article 18 quater n'est pas reproduit dans la décision, de sorte que son contenu exact n'est connu qu'à travers l'interprétation qu'en fait la Sala.
Solution et dispositif
Le tribunal admet l'incident. Il relève que l'arrêt du 27 novembre 2018 ne comporte pas la raison pour laquelle la demande de résolution du bail, fondée sur le percement non autorisé du mur, n'avait pas été accueillie, alors que le raisonnement semblait, en principe, l'admettre. Il qualifie cette omission d'« erreur » et en déduit la nécessité d'une nouvelle décision.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« ESTIMAR l'incident de nul·litat promogut per la representació processal de la societat "XXX S.L." cont