STSJAD 28/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:28)
Décision commentée : STSJAD 28/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:28) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Barba SA, créancière au titre de plusieurs contrats de prêt, a assigné en paiement les débiteurs et cautions devant le Tribunal de Batlles. Les demandes portaient sur quatre chefs : un prêt garanti par hypothèque conclu le 7 mai 2002 (principal de 78.141,48 EUR, intérêts contractuels au taux de 4,862 %), un découvert en compte courant (1.943,80 EUR, intérêts au taux fixé par l'ABA), huit prêts personnels garantis par cautionnement solidaire (193.519,43 EUR, intérêts contractuels de 7,75 % et 8,50 %) et les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
Par jugement du 29 mai 2018, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande dans son intégralité et a mis les dépens à la charge des défendeurs. L'administrateur judiciaire de la procédure collective de l'une des codéfenderesses, la dame Raya, a déclaré ne pas s'opposer aux poursuites sur les garanties hypothécaires, sans prendre position sur le surplus.
Les défendeurs ont interjeté appel. Ils soulevaient deux griefs : le caractère abusif des intérêts de retard et le bien-fondé de la condamnation aux dépens. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (recours n° 262/18), composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Vincent Aniére, a statué le 29 janvier 2019.
Plusieurs éléments d'identification sont anonymisés ou incohérents dans le texte (le créancier est désigné tantôt comme Barba SA, tantôt comme « ORG_1, SAU »). Ces variations n'affectent pas le raisonnement de la Cour.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le caractère abusif des intérêts de retard stipulés dans des contrats de prêt souscrits par des personnes physiques ou par des sociétés, et plus précisément sur le point de savoir si les débiteurs peuvent bénéficier du régime protecteur des consommateurs. La Cour doit déterminer si les taux de retard de 4,862 %, de 7,75 % et de 8,50 %, ainsi que le découvert en compte soumis au taux de l'ABA, peuvent être qualifiés d'abusifs.
La seconde concerne les dépens. Il s'agit de savoir si la partie qui succombe en appel peut être condamnée aux dépens sur le seul fondement de la règle dite