ATSJAD 10/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 janvier 2019)
Décision commentée : ATSJAD 10/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 janvier 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:10A) (Lire sur source officielle)
Note de référencement : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est A013/19 et la décision est un aute (ordonnance) du 29 janvier 2019.
Faits et procédure
La décision porte sur une procédure pénale pendante devant le batlle instructor (juge d'instruction), enregistrée sous le numéro 8000176/2015. Le fait générateur du litige est un aute (ordonnance) du 10 septembre 2018 qui rejetait une demande de sobreseïment provisional (non-lieu provisoire) formée par le lletrat Conde au nom de son client, M. Salamanca.
Le 14 décembre 2018, le même conseil a introduit, devant le batlle instructor, un incident de nullité d'actuacions (nullité de procédure) dirigé contre cet aute du 10 septembre 2018. Le 11 janvier 2019, il a formé un recours d'appel devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia contre l'aute ayant rejeté cet incident de nullité. Le recours était fondé sur la Llei 24/2018 du Code de procédure civile, dont l'article 18 ter régit l'incident de nullité des résolutions non fermes.
La formation de jugement était composée de MM. Yves Picod (président et rapporteur), Mme Marie Conte et M. Albert Andrés Pereira. La décision est rendue sous forme d'aute, c'est-à-dire d'une décision de nature procédurale, sans examen au fond.
Question de droit
La question posée à la Sala Penal est de savoir si un recours d'appel est recevable contre l'aute qui rejette un incident de nullité, lorsque l'incident visait une résolution non ferme, en l'espèce un aute refusant le sobreseïment provisional.
Cette question suppose deux qualifications préalables : d'une part, celle de la résolution initiale, qualifiée de « non ferme » ; d'autre part, celle de l'incident, relevant du régime de l'article 18 ter. La décision ne discute pas de la nature de l'aute refusant le sobreseïment provisional au regard du droit pénal de fond. Elle se borne à relever qu'il ne tranche pas le fond et ne met pas fin à la procédure.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que, s'agissant d'un aute refusant le sobreseïment provisional, la résolution initiale n'est pas ferme, dès lors qu'« elle ne résout pas sur le fond et ne met pas fin à la procédure ». Il applique alors le régime des résolutions non fermes.
Il cite l'article 18 ter, point 3, qui dispose selon la traduction fidèle du texte :
« (...) Contre l'ordonnance qui n'admet pas ou qui tranche l'incident de nullité, aucun recours ne peut être formé, sans préjudice de la possibilité de soulever la question à l'occasion des recours ouverts contre le jugement ou la résolution définitive. »
Sur ce fondement, le tribunal conclut à l'irrecevabilité du recours. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit ici dans une traduction fidèle :
« UNIQUE.- Ne pas admettre à traitement le recours d'appel formé par le lletrat Conde en date du 11 janvier 2019, contre l'aute qui rejette l'incident de nullité d'actuacions de première instance en date du 14 décembre 2018. »
La décision est donc une non-admission à traitement (no admetre a tràmit), et non un rejet au fond.
Portée et enseignement pratique
1. Une application stricte d'une fermeture légale des recours. La décision ne fait que constater l'exclusion textuelle de tout recours immédiat contre l'aute qui tranche un incident de nullité relatif à une résolution non ferme. Elle ne fait pas œuvre d'interprétation extensive. Le raisonnement est syntaxique : le texte exclut tout recours autonome, la condition est remplie, le recours est irrec