STSJAD 7/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:7)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er février 2019, STSJAD 7/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:7 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 29 juillet 2018, la juge d'instruction (batlle instructora) a condamné M. Zapata pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, la circonstance aggravante de récidive étant retenue. La peine prononcée comprenait un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'une obligation d'évaluation et, le cas échéant, de traitement de désintoxication auprès de l'UCA, ainsi que sept mois de retrait du permis de conduire. L'ordonnance est devenue définitive le jour de son prononcé, aucune partie ne s'y étant opposée.
Lors de l'exécution de cette peine, le conseil de M. Zapata a demandé, le 3 août 2018, l'autorisation de conduire. Le juge d'instruction a rejeté cette demande par une décision du 17 août 2018, qualifiée de « aute » dans le texte. Le condamné a interjeté appel le 20 septembre 2018. Il sollicitait l'autorisation de conduire son véhicule de 7 h 30 à 24 heures, du lundi au dimanche, chaque jour devant être compté pour une demi-journée de retrait du permis, en application de l'article 110.2.c du Code de procédure pénale. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel, confirmé la décision de première instance et mis les dépens de l'instance à la charge de l'appelant.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était la suivante : le juge d'instruction peut-il, en cours d'exécution d'une peine de retrait du permis de conduire, autoriser le condamné à conduire pour des motifs professionnels, et, dans l'affirmative, quels critères doivent guider l'exercice de cette faculté lorsque le condamné a déjà été sanctionné pour une infraction identique ?
Le problème tenait donc à la combinaison de deux exigences : la prise en compte de la nécessité professionnelle du condamné et la préservation de la sécurité routière, dans un contexte de récidive.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la combinaison de l'article 208, alinéa 1er, et de l'article 110, paragraphe 2, lettre c), du Code de procédure pénale attribue au juge ou au tribunal compétent la faculté d'autoriser le condamné à conduire pour se rendre au travail. Le tribunal qualifie cette faculté de discrétionnaire. Son exercice suppose d'apprécier, outre le besoin professionnel, le risque pour la sécurité routière, lequel se déduit notamment de la gravité des faits et de l'existence de condamnations antérieures pour des délits contre la sécurité routière.
Au cas d'espèce, le tribunal relève que le juge d'instruction a fondé sa décision sur la commission antérieure du même délit, sanctionnée par une ordonnance pénale du 16 octobre 2017. Il estime que la commission de deux délits de même nature en moins d'un an, séparés de neuf mois seulement, ne permet pas de formuler un pronostic favorable quant à la conduite future du condamné, « encara que nomes sigui en horari laboral ». Il en déduit que la condamnation antérieure n'a produit aucun effet dissuasif.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française de l'original catalan) :
« 1.- REJETER le recours d'appel interjeté par le conseil de M. Zapata contre l'aute du 18 août 2018 rendu par la juge d'instruction dans la procédure d'exécution n°