ATSJAD 25/2019 — Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 21 février 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:25A)
Décision commentée : ATSJAD 25/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 21 février 2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:25A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 24 décembre 2018, M. Gibert, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de quatre personnes (MM. Carretero, Salcedo, Arcos et Recio), a déposé un écrit de récusation visant trois magistrats de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia : MM. Y.P., M.C. et B.P. La demande était formulée « en cas de non-abstention », pour toutes les affaires dans lesquelles l'avocat requérant serait conseil d'une partie, ainsi que pour toute affaire impliquant les quatre personnes précitées.
Au soutien de sa demande, le requérant invoquait :
- une inimitié manifeste des magistrats à son égard ;
- une amitié intime entre les magistrats récusés et un magistrat du Tribunal de Corts, M. Araujo ;
- une relation de dépendance hiérarchique et d'intérêts entre les magistrats récusés et ce dernier.
Le requérant rattachait ces griefs à l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), qui énumère les causes de récusation, notamment « avoir une amitié ou une inimitié manifeste avec l'une des parties ou leurs avocats », « avoir un intérêt direct dans l'objet du litige » et « être le supérieur hiérarchique de l'une des parties ».
La décision est un aute (ordonnance) rendu par la formation présidée par M. Yves Picod, rapporteur, avec Mme Marie Conte et M. Bernard Plagnet. La base de données d'origine classe le dossier en matière « civile », alors que la décision émane de la Sala Penal ; cette discordance ne modifie pas l'analyse ci-dessous.
Question de droit
La question posée était de savoir si le Tribunal Superior pouvait déclarer irrecevable ad limine une demande de récusation dirigée contre ses propres membres, avant tout examen au fond, lorsque la demande vise des causes non encore nées et non pendantes devant lui.
Plus précisément, deux points étaient en cause :
- le régime de la récusation et l'organe compétent pour la trancher (art. 75 LQJ) ;
- la possibilité de refuser une demande « avec manifest abús de dret o frau de llei » en application de l'article 9.2 LQJ, qui impose le rejet motivé des « peticions, incidents i excepcions » formulés dans ces conditions.
Solution et dispositif
Le Tribunal rappelle le principe général selon lequel la récusation est examinée par une juridiction distincte de celle du magistrat récusé. Il cite à cet égard l'article 75 LQJ, selon lequel le Tribunal Superior « resol sobre les recusacions quan aquestes no hagin estat acceptades per la Batllia o el Tribunal de Corts » et, lorsque la récusation vise un magistrat du Tribunal Superior, celle-ci « és resolta per una secció de tres membres de la qual no pot formar part la persona recusada ».
Le Tribunal admet toutefois une exception, fondée sur l'article 9.2 LQJ, qui permet de refu