Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 26 février 2019 (ROJ ATSJAD 31/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:31A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 26 février 2019, recours A363/18 (ROJ ATSJAD 31/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:31A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : le champ « référence canonique » fourni à l'enregistrement (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées de la décision elle-même (ROJ, ECLI, numéro de recours, date).
Faits et procédure
Une décision de divorce rendue le 24 avril 2012 par le juge de première instance n° 16 de Barcelone a été déclarée exécutoire en Andorre par un arrêt de la Sala Civil du 8 novembre 2016 (rouleau TSJC-362-2016). Ce jugement maintenait, à titre de mesure définitive, la prestation compensatoire fixée par la sentence de séparation antérieure.
Sur cette base, l'Batllia (juge de paix andorran) a rendu un Aute d'exécution forcée le 6 mars 2017. Il enjoignait à M. Bermudez, débiteur, de payer dans un délai de quinze jours la somme de 44 921,31 euros, et de verser à Mme Expósito, créancière, les pensions échues à compter de cette date.
M. Bermudez a formé un incident d'exécution. Il soutenait que l'exécution était impossible, et subsidiairement il demandait la réduction de la somme à 2 340 euros, au motif que sa seule pension de retraite (597,72 euros mensuels) était inférieure au salaire minimum andorran. La créancière a conclu au rejet de l'incident.
Par Aute du 17 septembre 2018, l'Batllia a débouté M. Bermudez, confirmé l'exécution pour 44 921,31 euros plus les pensions échues depuis mars 2017, et condamné le débiteur aux dépens. La date de cet Aute est mentionnée différemment dans le résumé et le dispositif (« 7-9-2018 ») et dans les antecedents (« 17-9-2018 ») ; la discordance n'affecte pas l'analyse.
M. Bermudez a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté le recours, confirmé l'Aute en toutes ses dispositions et mis les dépens d'appel à sa charge. Le magistrat rapporteur est M. Jaume Tor Porta ; la formation comprend également MM. Vincent Anière (président) et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
Le recours soulevait deux moyens, l'un relatif à la compétence des tribunaux andorrans, l'autre à la prescription.
Premier moyen : l'exécutabilité en Andorre du titre espagnol. Le débiteur soutenait, d'une part, que l'Aute espagnol du 4 mars 2014, qui avait liquidé la créance, n'avait jamais fait l'objet d'une procédure d'exequatur en Andorre et ne pouvait donc y être exécuté. D'autre part, il faisait valoir que la sentence de divorce était purement déclarative et ne contenait aucune condamnation pécuniaire. La question était donc de savoir si le titre exécutoire andorran, issu de l'exequatur de la sentence de divorce, suffisait à fonder l'exécution forcée d'une créance liquidée ultérieurement par un juge étranger.
Second moyen : la prescription triennale. Le débiteur invoquait la prescription de trois ans de l'article 121-21 du Code civil de Catalogne, applicable selon