Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans la décision : ATSJAD 35/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:35A ; recours A424/18 ; NIG 5300542120180003441. Il s'agit d'un aute (ordonnance) de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, rendu le 26 février 2019 et rapporté par le magistrat ponent Jaume Tor Porta.
Faits et procédure
Le 16 novembre 2018, M^me^ Nuñez sollicite le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites en vue de former une demande de modification de mesures définitives. Par aute du 21 novembre 2018, le juge de première instance rejette la demande. Il retient que les revenus perçus entre octobre 2017 et octobre 2018 s'élèvent à 22 075 euros, somme qui excède largement le plafond applicable.
L'intéressée interjette appel. Elle soutient que le calcul des revenus est erroné et qu'elle remplit en tout état de cause les conditions d'octroi. Le juge d'appel relève que la somme retenue par la juridiction inférieure repose sur l'extrait des points de retraite de la CASS. Or cet extrait mentionne des cotisations versées pour le compte de sociétés, ou à titre personnel, mais surtout la cotisation pour compte propre, qui est un paramètre réglementaire fixé par le Gouvernement sans lien avec les revenus de l'activité. L'appelante produit en outre son relevé bancaire, duquel il ressort des encaissements d'un peu plus de 14 000 euros sur la période de référence, avec un solde quasi nul en fin de mois. Elle ne figure par ailleurs dans aucun registre public comme titulaire d'un bien ou d'un droit.
Il est également constant que l'appelante est mère de deux filles mineures, âgées de 13 et 8 ans, pour lesquelles les parents ont convenu d'une garde alternée stricte. Les enfants sont domiciliés administrativement chez le père, mais passent en fait la moitié du temps au domicile maternel.
La décision est rendue dans le cadre d'un recours contre une ordonnance d'instance (aute), sans que la nature définitive de la décision au regard des voies de recours ne soit discutée dans le texte.
Question de droit
Le litige pose trois questions connexes :
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Notion de revenus. Comment qualifier les « ingressos » au sens de l'article 20.1 du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades du 12 juillet 2017 (BOPA du 19 juillet 2017) ? Le juge d'appel retient qu'il s'agit d'un « increment patrimonial efectiu », en renvoyant à l'aute TSJC-463/15.
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Preuve des revenus. Un extrait de points de retraite peut-il établir à lui seul le niveau de revenus d'un justiciable ?
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Garde alternée et coefficients. Le règlement ne prévoit pas de modalité de calcul pour la garde partagée. Faut-il attribuer intégralement les coefficients afférents aux enfants à chacun des deux foyers, ou les répartir entre les parents ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la notion de revenus doit s'entendre d'un accroissement patrimonial effectif. Il juge que l'extrait de points de retraite ne peut fonder la décision de rejet, car les cotisations qu'il recense ne correspondent pas aux revenus perçus de l'activité. Il s'appuie également sur le relevé bancaire, sans que la méthode d'analyse de ce relevé ne soit détaillée dans l'aute.
S'agissant des enfants, le tribunal constate une lacune du règlement, qui ne prévoit pas de mécanisme pour la garde alternée. Il écarte cependant la thèse de l'appelante, qui demandait l'attribution de la totalité des coefficients à chacun des deux foyers, au motif qu'elle conduir