Juridiction andorrane, — (STSJAD 53/2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), sentence n° 9-2019, 5 mars 2019, recours n° 9/19, ROJ STSJAD 53/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:53 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits, tels que retenus par le Tribunal de Corts dans sa décision du 25 juillet 2018, se sont déroulés le 22 janvier 2015 dans le parking d'une résidence. Un différend familial opposait Bonet à sa sœur Vives, et à son beau-frère Campillo, à propos de la gestion d'une société dont les deux frères et sœurs étaient seuls titulaires et qui exploitait un hôtel à Arinsal. Bonet filmait Campillo avec son téléphone portable. Après que Campillo eut appelé son épouse Vives, celle-ci s'est rendue sur place et a engagé une altercation avec son frère. Une confrontation s'est ensuivie dans l'ascenseur, au cours de laquelle Bonet a été retenu par sa sœur et son beau-frère. Les constatations médicales ont relevé, pour Vives, des équimoses et hématomes aux avant-bras, sans nécessité de soins, et, pour Bonet, une contusion à la main et un érythème au cou, également sans soins requis.
Le Tribunal de Corts a condamné les trois protagonistes. Bonet a été reconnu auteur d'un délit mineur de mauvais traitements dans le cadre domestique et d'une contravention pénale de lésions dolosives, et condamné à huit mois de prison conditionnelle et quinze jours d'arrêt nocturne conditionnel. Vives et Campillo ont été condamnés pour les mêmes qualifications, aux mêmes peines.
Vives et Campillo ont interjeté appel. Leurs défenses sollicitaient l'acquittement, la première soutenant qu'aucune preuve ne permettait de renverser la présomption d'innocence. Le ministère public et la défense de Bonet ont conclu à la confirmation du jugement. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice a statué le 5 mars 2019 (rapporteur : M. Yves Picod).
Question de droit
La Cour devait déterminer si les éléments du dossier suffisaient à établir la culpabilité de Vives et de Campillo, au regard de l'exigence d'une conviction totale du juge pénal et du principe de présomption d'innocence. Plus précisément, la question était de savoir si les constatations médicales, les témoignages recueillis et le comportement de la victime présumée permettaient de dissiper le doute raisonnable quant à l'existence d'une agression imputable aux appelants, ou aux circonstances d'une « bagarre familiale ».
Accessoirement, la décision pose la question de la valeur probante d'une déclaration émanant d'un témoin absent à l'audience, ainsi que celle de l'effet à attribuer au silence d'un prévenu lors de sa déclaration aux services de police.
Solution et dispositif
La Cour retient que les constatations médicales sont « insuffisantes par elles-mêmes pour fonder une conviction totale » de la salle pénale (considérant V). Elle relève plusieurs éléments :
- les agents de police ont constaté, sur les lieux, que Bonet était retenu dans l'ascenseur par sa sœur et son beau-frère, et qu'il présentait une légère rougeur au cou, qu'ils ont rattachée à la confrontation (considérant I) ;
- une salariée de l'hôtel, témoin absente de l'audience et liée professionnellement à Vives, a déclaré ne jamais avoir vu d'agression et que Bonet ne s'était jamais plaint d'en avoir subi une. La Cour admet cette déclaration « comme indice », tout en prenant acte de son absence à l'audience et du lien de dépendance (