ATSJAD 73/2019 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 19 mars 2019)
Décision commentée : ATSJAD 73/2019, ROJ ATSJAD 73/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:73A (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure civile enregistrée sous le numéro 3100309/2014 (recours n° A066/19, NIG 5300542120150000499), Mme Zapata a formé un recours en appel contre un aute (ordonnance interlocutoire) rendu le 10 janvier 2019 par le Tribunal de batlles, section civile. Le Gouvernement d'Andorre figure comme partie intimée.
L'aute attaqué comporte deux dispositions. D'une part, le premier juge n'a pas fait droit aux demandes formulées par Mme Zapata dans un « Altressí » de son écrit de réplique du 19 décembre 2018. D'autre part, il a réservé la décision sur les dépens à la sentence mettant fin à l'instance. La décision commentée ne précise pas la nature précise des demandes rejetées ni les motifs retenus par le premier juge (non précisé dans la décision).
Le recours a été formalisé dans les délais et formes requis, ce que relève expressément la décision. Le texte mentionne ensuite l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, aux termes duquel, après attribution du recours à la Sala civil et désignation du rapporteur, le président de la chambre vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours et déclare irrecevable le recours qui ne satisfait pas à ces conditions.
La décision a été rendue par le président de la Sala civil, M. Vincent Aniére, seul magistrat signataire, et contresignée par le secrétaire judiciaire. Elle est datée, dans son corps, du 12 mars 2019, alors que la date de résolution indexée est le