Juridiction andorrane, — (ATSJAD 75/2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ECLI:AD:TSJADAD:2019:75A ; ROJ : ATSJAD 75/2019) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Sala Civil), saisi d'un recours d'appel (rôle A072/19) formé par la société XXX SL. Le recours attaque un aute (ordonnance interlocutoire) rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de batlles, section civile, dans le cadre du procès civil enregistré sous le numéro 3000319/2018.
Par ce premier aute, le tribunal de batlles avait rejeté l'exception dilatoire d'incompétence de juridiction soulevée par la société XXX SL. L'appelante a formalisé son recours le 13 mars 2019, dans les délais et formes prescrits. Le ponent désigné est M. Vincent Aniére, président de la Sala Civil.
La décision est un aute d'inadmission rendu en application de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, qui permet au président de la Sala de vérifier la recevabilité formelle du recours sur proposition du ponent. Le texte ne mentionne pas d'autres moyens soulevés par les parties, ni d'éventuelles observations de la partie intimée (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si un aute incident rejetant une exception dilatoire d'incompétence peut faire l'objet d'un appel immédiat. Plus précisément, il s'agit de déterminer si le régime d'appel des décisions incidentes, tel qu'il résulte de l'Annexe II du Décret du 4 février 1986 (art. 4 et 17), autorise l'appel de cette décision.
Le tribunal rappelle la doctrine constante de la Sala, selon laquelle l'appel n'est ouvert contre les autes incidents que lorsque la décision rendue empêche ou fait obstacle à la poursuite de la procédure. La décision s'appuie sur trois arrêts de la Sala (ATSJA des 30 juin 2004, 15 novembre 2001 et 18 décembre 2001), dont le contenu n'est pas reproduit dans le texte (non précisé dans la décision).
Le fondement textuel est l'article 17 de l'Annexe II, dont la décision cite la formule suivante :
« Els autes recaiguts en les qüestions incidentals a que es refereix l'article 4 d'aquest Decret podran ser objecte de recurs d'apel·lació únicament quan la resolució recaiguda impossibiliti la continuació del procediment. »
Traduction : « Les autes rendus sur les questions incidentes visées à l'article 4 du présent Décret ne peuvent faire l'objet d'un recours d'appel que lorsque la décision rendue rend impossible la poursuite de la procédure. »
L'article 4, auquel renvoie l'article 17, étend la même procédure « à toutes les prétentions incidentes dans toutes les affaires civiles, sans limitation de montant ».
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'aute incident attaqué « ne met pas fin » au litigio principal et n'en empêche pas la poursuite. Au contraire, le rejet de l'exception d'incompétence par le tribunal de batlles permet la continuation de l'instance. Le recours est donc jugé irrecevable au stade de la vérification formelle.
Le dispositif figure à la lettre de l'aute :
« No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat la representació processal de la societat XXX SL contra l'aute dictat en data 09-01-2019 per l'Honorable Tribunal de Batlles de la Secció Civil de la Batllia, fent imposició a la part apel·lant de les costes judicials de segona instància ocasionades. »
Traduction : « Ne pas admettre le recours d'appel formé par le représentant processuel de la société XXX SL contre l'aute rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de batlles de la section civile de la batllia, les dépens de la seconde instance étant mis à la charge de la partie appelante. »
La condamnation aux dépens de seconde instance est prononcée sur le fondement de l'inadmission. Le texte ne précise pas le montant des dépens.
Portée et enseignement pratique
**1. Un filtrage strict des appels contre les autes