Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mars 2019 (ROJ STSJAD 67/2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mars 2019, ROJ STSJAD 67/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:67, recours n° 407/18 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules métadonnées figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Une société andorrane, XXX, SAU, fournisseur de marchandises, a assigné la société XXX, SL, sa cliente, en paiement de la somme de 1 080,24 euros, outre les dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur. Selon la décision, les parties avaient fixé le montant global de la dette à 2 160,47 euros, la défenderesse ayant effectué un paiement à compte de 1 107,60 euros. Le litige portait sur des marchandises (des « spinners », au nombre de 111 unités selon le texte) que la défenderesse prétendait défectueuses.
Par jugement du 17 octobre 2018, rendu en procédure de minima quantia par le Batlle, la demande a été accueillie. Le juge a notamment retenu que les défauts allégués n'étaient pas établis et a condamné la défenderesse aux dépens, en considérant les honoraires de procureur « comme un préjudice raisonnablement sollicité ».
La société condamnée a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que la marchandise était défectueuse, et, à titre subsidiaire, que l'intervention du procureur étant facultative dans ce type de procédure, ses honoraires ne devaient pas être compris dans les dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Vincent Aniére (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), a statué le 28 mars 2019.
Question de droit
La juridiction d'appel devait trancher deux questions :
- La défenderesse rapporte-t-elle la preuve de défauts de conformité de la marchandise de nature à faire obstacle au paiement du prix ?
- Les honoraires de procureur exposés dans une procédure de minima quantia, dans laquelle l'intervention de cet auxiliaire est facultative, peuvent-ils être mis à la charge de la partie perdante au titre des dépens ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour le rejette. Elle relève, d'une part, qu'un courriel de la créancière du 18 octobre 2017 proposait un échange des produits défectueux et non un remboursement, de sorte qu'il ne constituait pas une reconnaissance quantifiée des défauts. D'autre part, elle le rapporte à l'ensemble des éléments du dossier : la débitrice n'avait formulé aucune observation sur une marchandise défectueuse dans une communication antérieure, et les produits n'avaient jamais été restitués malgré plusieurs relances, la défenderesse invoquant l'absence de personnes habilitées à les remettre. La Cour en déduit que la possession persist