STSJAD 69/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 28 mars 2019)
Décision commentée : STSJAD 69/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:69, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, 28 mars 2019, recours n° 381/2018 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
La société Garzón, entrepreneur en rénovation, avait réalisé des travaux dans le logement d'un particulier, désigné dans la décision sous les noms de « M. Luís » et « M. T. » (la décision n'est pas uniforme sur ce point). Elle réclamait au maître d'ouvrage le paiement d'un solde de 5 393,61 euros, correspondant à une facture de 32 267,72 euros pour l'ensemble des travaux.
Le défendeur contestait la demande et formait une demande reconventionnelle en réparation des dommages causés par une fuite d'eau survenue en janvier 2017 sur l'installation de chauffage. Il réclamait 4 664,21 euros au titre du coût de réparation des dégâts et des intérêts.
Par jugement du 25 septembre 2018, le Batlle rejeta la demande principale, condamna Garzón aux dépens et accueillit partiellement la demande reconventionnelle, en condamnant la société à payer 628,73 euros, assortis des intérêts légaux.
Les deux parties interjetèrent appel. La Sala civil du Tribunal Superior de Justícia rejeta l'appel de Garzón et accueillit partiellement celui du défendeur. Elle porta la condamnation de la société à 2 646,47 euros au total, soit 2 017,74 euros au titre de la nouvelle installation, auxquels s'ajoutent les 628,73 euros déjà alloués.
Question de droit
La décision soulève principalement trois questions.
La première concerne la preuve de la créance de l'entrepreneur. Garzón soutenait que le maître d'ouvrage avait accepté la facture de 32 267,72 euros. La Cour relève que le maître d'ouvrage n'a accepté que le devis initial de 27 449,69 euros, qu'il a effectivement payé. La facture ultérieure, supérieure au devis, n'a pas été acceptée. Il appartenait à l'entrepreneur d'établir les travaux supplémentaires, ce qu'il n'a pas fait, alors que la preuve « era fàcil per ell aportar-la ».
La deuxième porte sur la responsabilité de l'entrepreneur principal pour les fautes commises dans une chaî