STSJAD, Civil, 28 mars 2019 (ROJ : STSJAD 70/2019 – ECLI:AD:TSJADAD:2019:70)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mars 2019, recours n° 315/18, ROJ STSJAD 70/2019 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Le 29 janvier 2017, un accident de circulation survient à Sant Julià de Lòria, à l'aplomb d'une intersection. Il oppose un véhicule Suzuki SX4, conduit et appartenant à Mme Izquierdo, qui s'était engagée sur la route après un signal de Stop, et un véhicule Mercedes-Benz C200 CDI, conduit et appartenant à M. Hoyos, assuré auprès d'une compagnie d'assurances. Les faits relatifs à l'engagement du véhicule Suzuki ne sont pas contestés.
Mme Izquierdo assigne en réclamation de somme M. Hoyos et son assureur, en sollicitant la condamnation solidaire à lui verser 3 108,83 euros, au titre des dommages subis par son véhicule. Les défendeurs concluent au rejet de la demande principale et forment une demande reconventionnelle de 5 816,90 euros.
Par jugement du Batlle du 25 juillet 2018, la demande principale est partiellement accueillie et la reconventionnelle partiellement accueillie. Le juge retient une concurrence de fautes à hauteur de 50 % pour chacun des conducteurs, sans intérêts légaux et sans condamnation aux dépens de première instance.
M. Hoyos et la compagnie d'assurances interjettent appel. Ils ne contestent pas le montant des dommages allégués. Ils soutiennent que la responsabilité incombe exclusivement à la conductrice du véhicule Suzuki, et reprochent au premier juge d'avoir retenu la seule expertise judiciaire sans motiver son rejet des expertises qu'ils avaient produites ni de la déclaration amiable. Ils demandent l'infirmation du jugement, leur absolution et la condamnation de Mme Izquierdo à 5 816,90 euros, avec intérêts.
Observations sur le texte : le dispositif et les conclusions désignent tantôt la compagnie d'assurances sous le nom « XXX, S.A. », tantôt sous celui de « ORG_0 S.A. ». Il s'agit vraisemblablement d'une anonymisation hétérogène, sans incidence sur le raisonnement. La mention « Ponent » figurant dans les métadonnées (M. Vincent Anière) diffère de celle du corps de la décision, qui désigne Mme Eulàlia Amat Llari comme magistrate rapporteure.
Question de droit
La Cour devait déterminer si les juges du fond peuvent retenir une concurrence de fautes à parts égales sur la base d'une expertise judiciaire, en écartant les expertises produites par les parties, sans méconnaître l'exigence de motivation. Plus précisément, la question portait sur la valeur probante respective des expertises judiciaire et privées, et sur la vérification de la cohérence de l'expertise retenue avec les éléments matériels du dossier.
Le texte ne précise pas le fondement légal substantiel de la responsabilité civile en matière de circulation routière (non précisé dans la décision). La Sala se borne à viser « la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables », sans citer de disposition particulière. Le raisonnement repose donc entièrement sur l'appréciation des faits et de la preuve.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement.
Sur la valeur des expertises. La Cour rappelle que les rapports établis à la demande des parties ne sauraient être suspects a priori de partialité, mais qu'ils présentent fréquemment les faits sous un angle favorable à leur commanditaire. Les rapports ordonnés par le juge bénéficient, en principe, d'une présomption d'