ATSJAD 60/2019 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mars 2019
Décision commentée : ATSJAD 60/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:60A, recurs 391/18) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 10 avril 2017, un ressortissant, désigné dans le corps de la décision par les initiales « H. C. » et dans le résumé sous le nom de « Vives », comparaît en qualité d'inculpé devant le Batlle instructeur dans le cadre d'un sumari pénal. Sa déclaration, qui contenait notamment son domicile et son numéro de passeport, est incorporée au dossier. Le lendemain, la version numérique du quotidien Amorós, propriété de la société Amorós, SA, publie une information accompagnée d'une copie intégrale de la diligence judiciaire et de la déclaration écrite. La société Bermudez, SA diffuse de son côté un reportage vidéo dont la capture reproduit les documents judiciaires.
Saisie en urgence sur le fondement de l'article 41.1 de la Constitution, la Sala Civil, par un Aute du 25 juillet 2017, constate que ces publications ont porté atteinte au droit à l'intimité du demandeur en divulguant son domicile et son numéro de passeport, et ordonne la cessation de l'intrusion.
Le demandeur engage alors une action en réparation sur le fondement de la loi 30/2014 qualifiée de protection civile des droits à l'intimité, à l'honneur et à la propre image. Il sollicite la publication de la décision, la destruction de la diligence de déclaration et une indemnisation de 3 000 euros par société, avec la précision qu'un euro symbolique pourrait être retenu en cas d'acquiescement aux autres prétentions.
Par sentence du 3 septembre 2018, la juge de première instance (Batlle) fait droit à la demande pour l'essentiel, condamne les sociétés à publier la décision et à verser chacune 3 000 euros, avec intérêts légaux et dépens. Les sociétés interjettent appel, invoquant l'incongruence de la sentence, l'autorité de la chose jugée de l'Aute, le caractère légitime de la publication, l'absence de préjudice et le caractère excessif de l'indemnité.
La Sala Civil, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur), rejette la plupart des moyens et réduit l'indemnité à un euro par société.
Question de droit
La décision soulève cinq questions, que la Cour traite successivement :
- La juridiction de première instance a-t-elle statué ultra ou extra petita en accordant une indemnité sans qu'ait été demandée expressément la constatation préalable d'une atteinte illégitime à la vie privée ?
- Une décision rendue en procédure urgente et préférente (art. 41.1 de la Constitution) peut-elle fonder le second procès, alors que l'article 17 de la loi transitoire de procédures judiciaires (LTPJ) écarte l'autorité de chose jugée pour ces décisions ?
- La publication litigieuse était-elle justifiée par le droit à l'information et la nécessité de garantir la véracité de l'information ?
- L'absence de préjudice allégué par le demandeur fait-elle obstacle à l'indemnisation ?
- Le montant de l'indemnité était-il proportionné aux critères de l'article 34 de la loi 30/2014 ?
Solution et dispositif
Sur l'incongruence (fondement fondamental 11). La Cour rappelle le principe de congruence, qui implique de ne pas statuer au-delà, en dehors ou en deçà des prétentions. Elle précise toutefois que le juge n'est lié que par « l'essence » du litige, et non par la lettre des prétentions formulées. En application du principe iura novit curia et de la théorie des prétentions implicites, la constatation de l'atteinte constitue « le préalable nécessaire » de toute réparation. L'incongruence est donc écartée.
Sur l'autorité de chose jugée (fondements 13 à 16). La Cour distingue l'absence d'autorité de chose jugée matérielle, prévue par l'article 17 LTPJ et qui exclut la fonction négative ou exclusive du principe non bis in idem, et l'effet positif ou préjudiciel. Selon elle, toute décision, y compris celles rendues en procédure urgente, produit un effet préjudiciel qui s'impose au juge du procès ultérieur. Le débat sur la chose jugée est donc jugé « stér