ATSJAD, Civil, 28 mars 2019 (ROJ ATSJAD 61/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:61A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 28 mars 2019, ROJ ATSJAD 61/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:61A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie dans la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus est reprise du titre et des métadonnées figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, dont le nom apparaît sous diverses formes dans le texte (Sr. Cañellas, Sr. F., J. M. F. P.), a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat, afin de préparer une action en répétition dirigée contre un tiers, le Sr. Elías. Par un Aute du 21 novembre 2018, le juge de première instance a rejeté cette demande.
Le requérant a interjeté appel. Il a déposé des conclusions le 7 février 2019. Le recours a été porté devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur).
Plusieurs éléments de la procédure ne sont pas précisés dans la décision : la date exacte de la première admission du bénéfice, dont l'appelant se prévaut dans ses conclusions, n'est pas établie. La décision mentionne également deux dates pour l'Aute contesté (21 novembre 2018 au point I et 9 octobre 2018 au point VII), sans que l'écart soit expliqué. Enfin, la nature précise de l'action en répétition n'est pas décrite.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- Le requérant remplissait-il la condition de « situation économique défavorable ou d'insolvabilité » exigée pour l'octroi de la défense gratuite, au regard du plafond de ressources fixé par l'article 20 du Reglament du 12 juillet 2017 ?
- Le fait que le bénéfice ait pu être accordé antérieurement fait-il obstacle à son refus ultérieur ?
Le cadre normatif invoqué est constitué de l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, modifiée par la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014, ainsi que du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades du 12 juillet 2017 (BOPA du 19 juillet 2017). Les articles 19, 20 et 22 de ce règlement sont au cœur du raisonnement.
Solution et dispositif
Raisonnement. La Cour retient trois motifs.
a) Le dépassement du plafond de ressources. Selon l'article 19.2 du règlement, une situation économique défavorable suppose que le demandeur ne dispose ni de ressources suffisantes ni d'un patrimoine suffisant pour faire face aux frais de défense. L'article 20.1 a) fixe le seuil, pour une personne non intégrée dans une unité familiale, au salaire minimum interprofessionnel annuel. L'article 20.3 retient les revenus de l'année civile précédant la demande, sauf modification justifiée de la situation, auquel cas peut être prise en compte la moyenne mensuelle depuis le 1er janvier de l'année de la demande. En l'espèce, les revenus bruts de 2017 s'élèvent à 18 248,20 €, pour un salaire minimum annuel 2017 de 11 987,64 € bruts. Le seuil est donc dépassé « clairement », selon les termes de la Cour.
b) L'exception de l'article 22. Ce texte permet, à titre exceptionnel, d'accorder le bénéfice malgré un dépassement des seuils, si le demandeur justifie de charges ou de dépenses « très importantes » ou si les frais prévisibles du procès sont « très élevés » au regard de ses revenus. La Cour relève que le requérant vit seul et ne démontre pas de charges de cet ordre.
*c) L'octroi antérieur.