ATSJAD n° 70/2019 (28 mars 2019), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil
Décision commentée : ATSJAD n° 70/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mars 2019 (ROJ : ATSJAD 70/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:70A ; recours A055/19) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Dans le cadre d'un litige civil enregistré sous le numéro 3000116/2015, les époux (sic : les demandeurs) Herrera i Bonet agissaient contre les défendeurs Oller i Ribes. Une providència d'exécution fut rendue le 9 septembre 2015. Par un aute du 13 septembre 2017, le Tribunal de Batlles rejeta l'opposition et l'incident d'exécution formés par M. Oller contre cette décision.
Saisie d'un recours, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, par un aute du 30 janvier 2018, rejeta le recours et confirma intégralement la décision de première instance. Ce second aute est présenté par la décision commentée comme ayant définitivement conclu l'incident. Il énonce notamment que, s'agissant de M. Oller, « cal estar a la transacció judicial, signada pels quatre germans, i homologada judicialment en data 13-03-2015 » (« il convient de s'en tenir à la transaction judiciaire, signée par les quatre frères et homologuée judiciairement le 13 mars 2015 »).
Le 30 novembre 2018, les créanciers demandèrent au Batlle de poursuivre la procédure d'exécution, en fixant la date de signature de l'acte notarié, les défendeurs devant être convoqués quinze jours à l'avance et substitués par le juge en cas de défaillance. Par aute du 18 décembre 2018, le Batlle ordonna la notification de cette demande aux défendeurs et les somma de comparaître dans un délai de quinze jours devant le notaire pour l'établissement de l'acte authentique, sous peine de substitution par le Batlle.
M. Oller interjeta appel de cet aute le 10 janvier 2019. Par écrit du 5 février 2019, la partie exécutante demanda que le recours soit déclaré irrecevable.
Observation : le texte mentionne la date du 28 février 2019 dans l'en-tête de la résolution, tandis que l'intitulé et les métadonnées indiquent le 28 mars 2019. La présente fiche retient la date de l'intitulé (28 mars 2019), l'écart n'ayant pas d'incidence sur l'analyse.
Question de droit
La question posée était de savoir si un aute du Batlle, qui se borne à ordonner la poursuite des formalités d'exécution d'une décision devenue définitive (en l'espèce la signature d'un acte notarié), constitue une décision susceptible d'appel, ou si, au contraire, il s'agit d'une décision de simple procédure non appelable en matière d'exécution.
Accessoirement, la Cour devait apprécier si le recours pouvait être admis au regard du droit à l'exécution des décisions de justice, présenté comme un aspect du droit à la juridiction.
Solution et dispositif
La Sala Civil relève, sur le fondement de l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, que le président de la Sala vérifie, après la désignation du rapporteur, les conditions de recevabilité formelle du recours et déclare irrecevable celui qui ne satisfait pas à ces conditions.
Elle estime que l'aute attaqué n'est qu'une réitération de la providència de 2015, déjà tranchée par l'aute du 30 janvier 2018. Il s'analyse comme une résolution de simple tramitation ou d'impulsion procédurale. Elle rappelle que le critère constant en matière d'exécution est celui d'une admission limitée des appels, réservée aux cas où un incident d'exécution est prévu, les résolutions interlocutoires rendues pendant l'exécution, comme pendant l'incident lui-même,