ATSJAD 72/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 28 mars 2019)
Décision commentée : ATSJAD 72/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:72A (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : les métadonnées fournies mentionnent une référence canonique incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence retenue en tête est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans le cadre d'une procédure civile enregistrée sous le numéro 4000462/2017 devant le Tribunal de première instance (Tribunal unipersonnel de la section civile). Par une décision (aute) du 21 novembre 2018, ce tribunal a déclaré irrecevable un interrogatoire de questions (interrogatori de preguntes) présenté le 14 novembre 2018 par la société XXX SAU. Le motif retenu est que cet interrogatoire avait été « présenté et formulé hors délai », après l'expiration du délai préclusif fixé pour la proposition de preuves et la tenue de l'audience probatoire.
La société a interposé un recours d'appel contre cette décision. Le texte désigne l'appelante tantôt comme « C. SAU » (premier antécédent), tantôt comme « XXX SAU » (second antécédent et dispositif) ; cette discordance de dénomination n'est pas explicitée dans la décision (non précisé dans la décision). La partie appelée est identifiée comme M. Canals.
Le recours a été enregistré sous le numéro A023/19 (origine 4000462/2017). Il a été assigné à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, dont le ponent est le magistrat Vincent Aniére. Le texte précise que le recours a été formalisé « en temps et forme dus ».
La décision relève de la catégorie des autes (ordonnances) rendues par le Tribunal Superior de Justícia sur la recevabilité formelle du recours. Elle est datée du 12 mars 2019 pour le lieu et la forme, et du 28 mars 2019 pour la date de résolution retenue dans les métadonnées.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : une décision de première instance qui écarte, pour cause de forclusion, une demande de preuve est-elle susceptible d'appel immédiat, alors même qu'elle ne met pas fin à l'instance ?
Le cadre procédural invoqué est l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993. Selon le texte de la décision, cette disposition prévoit qu'une fois le recours assigné à la Sala Civil et le ponent désigné, le président de la Sala vérifie les conditions d'admissibilité formelle du recours, sur proposition du ponent, et déclare le recours irrecevable s'il ne satisfait pas à ces conditions.
La Sala fonde son raisonnement sur une jurisprudence constante, citée sous la forme « ATSJA 18 de desembre de 2001 », selon laquelle l'appel n'est ouvert que lorsque la décision attaquée « impedeix o obsta la continuació del procés », c'est-à-dire lorsqu'elle fait obstacle à la poursuite de l'instance.
Solution et dispositif
La Sala constate que l'ordonnance du premier juge « n'obsta pas à la continuation de la procédure », ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours, sans condamnation aux dépens d'appel.
Le dispositif, reproduit dans sa langue d'origine (catalan), est le suivant :
« No admetre a tràmit el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de la societat XXX SAU contra l'aute dictat en data 21-11-2018 per