STSJAD 102/2019
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2019, recours n° 114/18, STSJAD 102/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:102 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision concerne la résolution bancaire d'une entité andorrane, désignée dans le texte comme « X SAU » (X). Par la loi qualifiée n° 8/2015 du 2 avril 2015, l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB) a été créée comme autorité administrative compétente en matière de résolution. Le Conseil d'administration de l'AREB a adopté, le 17 juillet 2015, l'instrument de « l'entité pont » prévu à l'article 17 de la loi, puis, par une résolution du 2 mai 2017, un accord de transmission séquentielle de divers actifs et passifs de X au profit d'une entité dénommée « Y ».
Un processus de révision (« Customer Remediation Process ») a été confié à une société tierce, ORG_0, afin de classer les clients de X en « clients transférables » et « clients non transférables ». Selon la décision, les comptes des clients non transférables devaient être bloqués jusqu'à ce que leur origine licite soit établie.
Plusieurs clients de X (les Srs. CP et autres) ont formé un recours juridictionnel contre la résolution du 2 mai 2017. Par jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal des Batlles a fait droit en partie à la demande. Les clients ont interjeté appel le 12 octobre 2018, en invoquant notamment la violation du principe de contradiction, du droit à la défense et de l'obligation de notification. L'AREB a également interjeté appel le 15 octobre 2018, en soutenant qu'aucune indéfense n'avait été subie. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a été saisi en appel, la cause ayant été mise en délibéré après l'échange des conclusions de janvier 2019.
Question de droit
Le litige pose, en substance, trois questions.
- La procédure suivie par l'AREB et ses mandataires pour classer les clients et les informer de leur situation a-t-elle porté atteinte au principe de contradiction et au droit de défense des clients concernés ?
- Les obligations de notification incombant à l'AREB et à X ont-elles été régulièrement exécutées, eu égard au devoir de secret pesant sur l'AREB ?
- La question des dépens doit-elle être tranchée au regard de la conduite des parties ?
Le juge d'appel doit également déterminer si la résolution du 2 mai 2017 est conforme au droit, la voie de recours administratif étant, selon le texte, directement ouverte devant la juridiction administrative.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel des clients, accueille celui de l'AREB, annule le jugement entrepris et déclare la résolution conforme au droit. Elle ne prononce aucune condamnation aux dépens. Le dispositif, dont la version originale est en catalan, est reproduit ci-après dans une traduction fidèle :
« Premier : Rejeter le recours d'appel formé par les Srs. CP, EGA, IDA, KAS, HFS, CR, CD, CTC, DRE, IF, MAK, MWG, OJG, MRB, AF, KF, CFF, DI, SA, RI, SA, RT et INC.
Deuxième : Accueillir le recours formé par l'AREB.
Troisième : Annuler le jugement entrepris et déclarer que la résolution du 2 mai 2017 du Conseil d'administration de l'