Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2019 (ROJ STSJAD 104/2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 43-2019, 12 avril 2019, recours n° 117/18, ROJ STSJAD 104/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:104 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie étant incomplète (« Juridiction andorrane, — »), la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du document. La traduction de la décision, rédigée en catalan, est de notre fait.
Faits et procédure
La présente affaire s'inscrit dans la résolution de la banque X SAU, dont les autorités andorranes ont organisé le démantèlement après le blocage national et international de ses opérations. L'incertitude sur la licéité de l'origine des avoirs de certains clients a conduit les autorités à confier à un cabinet tiers (désigné « ORG_0 » dans la décision) un « Customer Remediation Process », dit « Procès de révision », destiné à identifier, au regard du cadre de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (PBCFT), les clients « transférables » et « non transférables » vers l'entité Y SAU.
Par résolution du 10 octobre 2016, publiée au BOPA le 13 octobre suivant, le Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB) a adopté, notamment, l'accord de transmission séquentielle de divers actifs et passifs de X vers Y. Le transfert a visé les clients jugés transférables à la date de référence. Le 2 juillet 2018, la Section administrative du Tribunal des batlles (première instance) a partiellement accueilli la demande formée par M. Carnero et ordonné la reprise de la procédure afin que l'agent soit individuellement notifié du résultat de l'analyse de ses comptes, de son statut de client transférable ou non transférable, et des documents justifiant cette décision.
L'AREB a interjeté appel. Elle soutenait notamment que l'absence de notification personnelle ne constituait qu'une irrégularité non invalidante, que l'agent connaissait les motifs de son classement, et que le rapport de ORG_0 ne faisait pas partie du dossier administratif. L'agent concluait à la confirmation du jugement, invoquant l'absence de toute communication individuelle, une indéfense effective et le caractère tardif de sa connaissance de l'analyse effectuée. La procédure s'est déroulée par voie de conclusions écrites, l'audience ayant été remplacée par ce mode de procédure.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'omission de la notification individuelle prévue par le point 92 de la résolution du 10 octobre 2016 entraîne-t-elle l'annulation de l'acte, au regard de l'exigence d'une « véritable indéfense » posée par l'article 49.1 du Code de l'administration ?
Subsidiairement, il s'agissait de déterminer la portée exacte de l'obligation de notification imposée à X, agissant pour compte de l'AREB, et la nature du vice affectant la notification (validité ou efficacité de l'acte).
Solution et dispositif
La Sala Administrativa retient que la clause litigieuse, bien que mal rédigée, impose une communication individuelle au titulaire du compte, l'AREB demeurant responsable de son exécution, même lorsqu'elle est matériellement assurée par X. El