ATSJAD 81/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:81A)
Décision commentée : ATSJAD 81/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 26 avril 2019, recours A042/19 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 7 avril 2016, rendue dans la cause n° 1000348/2016, la Batlle instructora a déclaré M. Ricart coupable, en qualité d'auteur, de délits majeurs de lésions ayant causé un préjudice à la santé physique de la victime nécessitant un suivi médical postérieur à la première assistance, ainsi que de mauvais traitements dans le cadre domestique. Il a été condamné à huit mois d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis de l'obligation de suivre un traitement médical psychologique ou psychiatrique auprès de l'UCA pendant une durée d'un an, ou jusqu'à l'obtention d'une « alta médica » (sortie médicale). La suspension de la condamnation a été fixée à deux ans. Le texte mentionne par ailleurs le condamné sous l'abréviation « Sr. H. », ce qui ne modifie pas l'analyse.
L'ordonnance est devenue ferme à la date de son prononcé, les parties n'ayant pas formé opposition.
Dans le cadre de l'exécution, le Ministère public a sollicité, par rapport du 11 avril 2018, la révocation totale de la suspension de la peine privative de liberté. Par aute du 27 septembre 2018, la Batlle instructora a refusé de faire droit à cette demande.
Le Ministère public a interjeté appel. Il soutenait que le condamné n'avait accompli « ni le moindre effort » pour respecter l'obligation de soins. La défense a conclu à la confirmation de l'aute attaqué.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ce seul recours. La formation était composée de MM. Yves Picod (président), Mmes Marie Conte et Fátima Ramírez Souto (rapporteur).
Question de droit
La question posée était de savoir si l'inexécution, pendant une partie de la période de suspension, de l'obligation de suivre un traitement médical imposée comme condition qualifiée de la suspension de la peine justifie la révocation, totale ou partielle, de cette suspension au sens de l'article 64.4 du Code pénal, ou si des circonstances particulières peuvent y faire obstacle.
Le texte de l'article 64.4 est reproduit dans la décision :
« en cas d'incompliment de les condicions de la suspensió el tribunal, d'ofici o a instància del Ministeri Fiscal, pot acordar la revocació parcial o total de la suspensió de la condemna o la modificació de les condicions. »
Le régime est donc facultatif : la violation d'une condition ne commande pas la révocation, elle ouvre seulement une faculté d'appréciation au juge, qui peut également choisir de modifier les conditions.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient, en premier lieu, que l'incompliment n'est pas contesté. Elle relève ensuite que les problèmes médicaux du condamné et de son épouse, documentés, n'excusent pas l'inexécution, mais permettent « de forma raonable » de penser qu'ils ont affecté l'initiation et le suivi du traitement ainsi que la hiérarchie des priorités du condamné.
Elle constate, en second lieu, que le condamné s'est finalement présenté auprès de l'UCA, a suivi les indications des professionnels, lesquels ont conclu à l'absence d'addiction et à l'absence de besoin de traitement, de sorte que la condition a été satisfaite, quoique tardivement. Elle relève enfin que le condamné n'a pas réitéré de comportements violents et qu'aucun requérimento autre que celui initial ne lui a été adressé.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat pel Ministeri Fiscal. 2.- Confirmar l'aute de data 27 de setembre del 2018 dictat per la Batlle Instructora en l'execut òria núm. 1000348/16 3.- Declarar d'ofici les despeses processals causades pel recurs. »
Traduction fidèle : « 1. REJETTE le recours d'appel formé par le Ministère public. 2. Confirme l'aute du 27 septembre 2018 rendu par la Batlle instructora dans l'exécution n° 1000348/16. 3. Déclare d'office les