ATSJAD 85/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 avril 2019)
Décision commentée : ATSJAD 85/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:85A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 15 décembre 2016, le Batlle instructeur a condamné M. Marcos à une peine de trois mois de prison avec sursis, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans, pour plusieurs infractions dont des délits mineurs d'injures, de menaces non conditionnelles et de résistance à agents de l'autorité. Les circonstances aggravantes retenues tenaient à la qualité de fonctionnaire ou d'autorité de la victime et à la commission des faits dans l'exercice de ses fonctions. Cette décision est devenue définitive le jour même, faute d'opposition des parties.
Durant le délai d'épreuve, le condamné a commis de nouvelles infractions, établies par deux décisions distinctes. Les faits du 6 mai 2018 ont donné lieu à une condamnation à trois mois d'arrêts nocturnes avec sursis, ainsi qu'à une amende de 200 euros pour une contravention de résistance légère. Les faits du 23 juin 2018 ont été sanctionnés par une ordonnance pénale unique du même jour, prononçant trois mois d'arrêts partiels (dont quinze jours fermes), un délai d'épreuve de quatre ans, dix mois de retrait du permis de conduire et une sanction liée à un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s.
Sur requête du ministère public, le Batlle a, par un aute du 26 septembre 2018, révoqué partiellement le sursis à hauteur d'un mois et quinze jours. Il a fixé le compliment de cette fraction en arrêts nocturnes fermes, à purger au centre pénitentiaire, pendant dix heures consécutives par jour, en unité séparée.
Le ministère public a interjeté appel. Il demandait la révocation totale de la peine et soutenait que la substitution par des arrêts nocturnes fermes n'était pas admissible. La défense, qui n'a pas comparu dans le délai prescrit, s'est opposée oralement à l'appel lors de l'audience.
La Sala Penal était composée de Mme Marie Conte (rapporteur), M. Yves Picod (président) et Mme Fátima Ramírez Souto. L'aute est rédigé en catalan, et la présente analyse en traduit fidèlement les passages cités.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur les conditions de la révocation du sursis en cas de nouvelle condamnation pendant le délai d'épreuve. Il s'agissait de déterminer si l'article 64.3 du Code pénal impose la révocation, et si celle-ci peut être partielle.
La seconde concerne la substitution de la peine révoquée. Le juge de première instance avait fondé cette substitution sur l'article 65.1 du Code pénal, et la question était de savoir si les articles 65.1 et 65.2 sont applicables à une peine de prison révoquée par aute, et non à une peine de prison prononcée par jugement.
Solution et dispositif
Sur la révocation, la Sala rappelle que l'article 64.3 du Code pénal dispose que « si le condamné est condamné à une autre peine de privation de liberté pour un délit commis pendant la période de suspension, le tribunal doit ordonner que la peine suspendue soit exécutée totalement ou partiellement ». Elle en déduit que la révocation n'est pas facultative mais obligatoire, en sorte qu'une révocation totale ou partielle s'impose dès lors que le délit commis pendant le délai d'épreuve a donné lieu à une condamnation