Juridiction andorrane, — (ATSJAD 92/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:92A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 92/2019) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 20 décembre 2018, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (TSJA) a partiellement fait droit à l'appel formé par M. Vall contre un jugement du 27 juin 2018. Elle a condamné la société Marti, SLU à verser au salarié une somme au titre d'heures supplémentaires dues, dont le montant devait être fixé en exécution sur la base des livres horaires produits par la défenderesse, ainsi qu'une somme au titre de jours fériés travaillés et non récupérés. Elle a également ordonné la déclaration de ces montants auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) et mis les dépens d'appel à la charge de la société.
Le 29 janvier 2019, M. Vall a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre cette sentence, aux fins de sa rétractation et du prononcé d'une nouvelle décision accueillant les prétentions de son mémoire d'appel. La société Marti, SLU s'y est opposée et a demandé le rejet intégral de l'incident, avec condamnation aux dépens.
L'affaire, enregistrée sous le recours A287/18 (origine 3000316/2017), a été tranchée par un aute du 30 avril 2019, rendu par une formation de trois magistrats, dont M. Jaume Tor Porta comme magistrat rapporteur (ponent). Le texte fourni ne précise pas la date de l'introduction de l'instance en première instance au-delà de la mention de la sentence du 27 juin 2018.
Question de droit
La question posée était de savoir si une sentence devenue ferme peut être annulée sur le fondement de l'incident de nullité d'actuacions, en raison d'une prétendue violation du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, plus précisément du droit à obtenir une décision fondée en droit.
Le juge rappelle que l'incident constitue un instrument permettant de solliciter, auprès de l'organe qui a rendu une décision ferme, son annulation lorsque celle-ci méconnaîtrait le droit fondamental à la juridiction. Il impose alors un examen des allégations du requérant, mis en relation avec la décision attaquée, afin de déterminer si la violation alléguée est établie. Trois moyens étaient soulevés : la modification du fondement factuel du litige en appel (moyen I), la validité du recours à la doctrine des actes propres en matière d'heures supplémentaires (moyen II, numéroté IV dans la décision), et une erreur de calcul affectant la condamnation subsidiaire (moyen V).
Solution et dispositif
Le tribunal rejette les deux premiers moyens et accueille le troisième. Il retient que la rectification d'une erreur de calcul constitue une atteinte au droit à une décision fondée en droit.
Sur le premier moyen (mutatio libelli). Le tribunal relève que, en première instance, M. Vall soutenait avoir mis fin au contrat de travail par un désistement (le 10 juin 2017 ou le 5 juillet 2017), tandis qu'en appel il soutenait que la rupture était un licenciement irrégulier imputable à l'employeur. Le juge estime que la qualification de la modalité de rupture « intègre le récit des faits et la causa petendi » et ne peut être modifiée en appel. Le moyen est donc rejeté.
Sur le deuxième moyen (actes propres). La décision rappelle que la charge de la preuve des heures supplémentaires pèse sur le salarié, mais relève que celui-ci signait mensuellement le livre d'heures, formalité qui, au regard de l'article 63.2 du Codi de relacions laborals (CRL), vaut « mostra de conformitat