STSJAD 117/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 mai 2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 30 mai 2019, STSJAD 117/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:117 (Lire sur source officielle)
Note de l'éditeur : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (ROJ STSJAD 117/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:117 ; recours n° 4/19 ; numéro de protocole 1000124/2016).
Faits et procédure
La société Almansa était propriétaire d'un terrain desservi par un accès routier. Des travaux réalisés par le Gouvernement d'Andorre en vue de la construction d'une rotonda sur la Carretera General núm. 1, dans le cadre du Pla sectorial de carreteres generals, ont interrompu cet accès. Le texte ne précise pas la nature exacte de la propriété ni la superficie concernée.
Le 29 juin 2016, la société Almansa saisit la Comissió Tècnica d'Urbanisme (CTU) afin qu'elle ordonne l'arrêt des travaux et la remise des lieux en l'état. Par une lettre du 17 août 2016, le président de la CTU répond que les travaux, menés par le Gouvernement, ont pour finalité la construction de la rotonda et la restitution des accès alterés, conformément aux conventions urbanistiques conclues avec les propriétaires concernés, et qu'ils n'exigent aucune licence. La CTU déclare alors la demande irrecevable par une résolution du 20 septembre 2016.
La société Almansa forme un recours juridictionnel administratif le 1er décembre 2016. Parallèlement, elle saisit le 30 novembre 2016 la juridiction civile, qui, par un arrêt de la Sala Civil du Tribunal Superior du 8 janvier 2019, fait droit à son action possessoire et condamne la société Nuñez, exécutante des travaux, à restituer l'accès dans son état originaire.
Le Tribunal des Batlles rejette la demande par un jugement du 5 novembre 2018. La société Almansa interjette appel le 21 janvier 2019. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie en appel.
Question de droit
Le litige pose, en substance, deux questions. La première est de savoir si des travaux exécutés par le Gouvernement au titre d'un projet d'intérêt national, approuvé et publié, sont soumis à l'obtention d'une licence urbanistique communale. La seconde est de savoir si ces travaux excèdent le périmètre du plan sectoriel, notamment en ce qui concerne leur ampleur et leur localisation.
Sur le fondement de la LGOTU, la Cour examine le régime juridique du projet d'intérêt national (articles 61, 62 et 66.1, tels que reproduits dans la décision), puis la question de l'étendue des travaux au regard des conventions passées avec les propriétaires concernés.
Solution et dispositif
La Cour considère que les travaux se rattachent au projet d'intérêt national et que, à ce titre, ils ne sont pas soumis à licence. Elle relève que les dommages causés à la société Almansa ont été réparés par la voie civile. Elle constate enfin l'absence de circonstances justifiant une condamnation aux dépens d'appel.
Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction française fidèle du texte catalan :
« Premier. — Rejeter le recours d'appel formé par la société Almansa.
Deuxième. — Confirmer le jugement attaqué et déclarer que la résolution de la Commission technique d'urbanisme en date du 20 novembre 2016 est conforme au droit et aux fins légitimant l'activité administrative.
Troisième. — Ne prononcer aucune condamnation aux dépens.
La présente décision est définitive et exécutoire.
Il est ordonné que, une fois accompli ce que prévoit l'article 76 de la loi de la juridiction administrative et fiscale, les actes originaux, accompagnés de la certification de la présente décision, soient remis au Tribunal des Batlles, section administrative, dont ils proviennent, et que les actions du Tribunal soient classées. »
Il convient de relever une incohérence matérielle dans le dispositif : la résolution confirmée y est datée du 20 novembre 2016, alors que la décision de première instance et les faits exposés mentionnent une résolution de la CTU du 20