STSJAD 133/2019 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2019
Décision commentée : STSJAD 133/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:133 (recours n° 60/19) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois conclu le 1er novembre 2016 entre un employeur, titulaire d'un commerce de réparation et de vente d'articles de sport, et un salarié chargé de la réparation de skis et de la vente en boutique. La rémunération convenue était de 1 329 euros nets pour le mois de novembre 2016, puis de 1 450 euros nets à compter de décembre 2016.
Entre les 17, 23 et 30 janvier 2017, l'employeur a adressé au salarié trois lettres notifiant des fautes graves. Le 31 janvier 2017, il lui a notifié un licenciement disciplinaire fondé sur l'article 104.11 de la loi 35/2008 du Code des relations du travail (CRL), qui qualifie de faute très grave « la commission de trois fautes graves, encore que de nature différente, sous réserve qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première et que l'auteur en ait été sanctionné ». La lettre de licenciement se bornait à renvoyer aux trois faits sanctionnés, avec leur date et leur qualification.
Le salarié a introduit une demande le 30 mars 2017 aux fins de voir reconnaître un licenciement injustifié et irrégulier, et d'obtenir une indemnité au titre de l'article 98 CRL, ainsi que le paiement de jours de congés non pris. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 19 décembre 2018, a fait droit à la demande pour l'essentiel et condamné l'employeur au paiement de 4 732,69 euros nets, outre les intérêts légaux et les dépens, avec déclaration de l'import brut auprès de la CASS (Caisse andorrane de sécurité sociale).
L'employeur a interjeté appel en invoquant quatre moyens : la régularité du licenciement, le calcul du salaire de référence, le montant des congés et la condamnation aux dépens. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a rejeté l'appel dans son intégralité par arrêt du 30 mai 2019. Les noms des parties varient selon les passages de la décision (« Pla », « Narváez », « S. », « A. ») ; le présent commentaire retient les désignations du dispositif (M. S., salarié ; M. A., employeur).
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la validité d'un licenciement fondé sur la réitération de fautes graves au sens de l'article 104.11 CRL. Il s'agissait de déterminer si les sanctions antérieures devaient être fermes au jour du licenciement, et si la lettre de licenciement devait exposer les faits avec le degré de précision exigé pour les autres motifs de rupture.
La deuxième concerne le mode de détermination de l'indemnité