STSJAD 134/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:134)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2019, ROJ STSJAD 134/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:134 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société XXX, SL, fournisseur de marchandises dans le domaine agroalimentaire, a livré entre janvier et septembre 2016 un établissement commercial situé au Pas de la Casa. Huit factures, pour un montant global de 3 608,87 EUR, sont demeurées impayées. Le litige porte sur la responsabilité de deux personnes physiques : M. Galan, titulaire administratif du fonds de commerce, et M. Ribes, exploitant actuel de celui-ci. Il n'est pas contesté que le véritable propriétaire de l'activité était un tiers, identifié dans la décision par une mention anonymisée (« ENTITY_5 »), et que M. Galan agissait en qualité de prête-nom.
Saisi le 29 novembre 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rendu, le 9 janvier 2019, un jugement qui écarte la légitimation passive de M. Ribes, au motif que son intervention dans l'exploitation était postérieure aux factures réclamées. Il condamne en revanche M. Galan au paiement de la somme principale, assortie des intérêts légaux. Le jugement retient la doctrine constante de la Cour selon laquelle le prête-nom répond, à l'égard des tiers, des actes accomplis pour le compte de l'exploitation, les accords internes entre le titulaire apparent et le véritable exploitant constituant une res inter alios acta inopposable aux créanciers ayant contracté de bonne foi.
M. Galan interjette appel. Il soutient, en premier lieu, que le créancier n'a pas fait preuve de diligence en continuant à livrer la marchandise malgré des impayés systématiques, et qu'il a agi de mauvaise foi. Il invoque à cet effet le témoignage d'un commercial d'un autre grossiste. En second lieu, il conteste sa condamnation aux dépens, la demande n'ayant été accueillie que partiellement.
Question de droit
La décision pose deux questions. La première est de savoir si le titulaire administratif d'un fonds de commerce, tenu solidairement des dettes d'exploitation envers les créanciers de bonne foi, peut écarter cette responsabilité en démontrant que le créancier avait connaissance du pacte fiduciaire liant le prête-nom au véritable exploitant et a continué, de manière dolosive, à livrer la marchandise. La seconde est de savoir si la condamnation aux dépens doit être aménagée lorsque le créancier aurait agi de mauvaise foi et que sa demande n'a été accueillie qu'en partie.
Solution et dispositif
La Cour rejette les deux moyens. S'agissant du premier, elle rappelle que « el titular administratiu d'un negoci respon solidàriament amb el seu titular real pels deutes contrets per raó de la seva explotació front a tercers creditors de bona fe, que han pogut confiar amb l'aparença creada i exteriorritzada a través dels registres públics » (traduction libre). L'exception tirée de la mauvaise foi du créancier suppose la preuve que celui-ci connaissait le pacte fiduciaire et a continué à livrer en sachant que l'exploitant principal ne paierait pas, tout en sachant que le titulaire apparent acquitterait finalement la dette. Or le témoignage invoqué ne établit pas que le créancier ait eu connaissance du propos rapporté : le témoin indique seulement que le véritable exploitant avait déclaré que le titula