STSJAD 135/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 mai 2019)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 30 mai 2019, ROJ STSJAD 135/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:135 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Le requérant, M. Mena, exerçait une prestation de travail pour le compte de la société Machado. Alors qu'il se trouvait en arrêt de travail, l'employeur lui a adressé, par lettre du 4 juillet 2018, une notification de licenciement non causal fondée sur l'article 90 du Codi de relacions laborals (CRL). La lettre indiquait que la décision de résiliation était prise « amb data 4 de juliol de 2018 », tout en précisant que le licenciement « es farà efectiu a partir del moment que comuniqui l'alta mèdica a l'empresa ».
M. Mena a saisi le tribunal de première instance d'une demande tendant à obtenir une indemnité au titre de l'article 98 CRL, chiffrée à 134 795,45 EUR, le paiement d'arriérés de salaires pour 7 406,41 EUR, ainsi que la cotisation à la CASS de 142 201,86 EUR. Il demandait également la déduction de 83 909,56 EUR, correspondant à la quittance consignée judiciairement par l'employeur.
Par jugement du 1er février 2019, le Tribunal unipersonnel del Batlle a rejeté l'intégralité de la demande et condamné le demandeur aux dépens. M. Mena a interjeté appel, en soutenant, en premier lieu, que le licenciement était illégal car notifié pendant la suspension du contrat et que la lettre était obscure et contradictoire ; en second lieu, que le premier juge avait mal apprécié la preuve et méconnu l'article 82.3 CRL dans le calcul de l'indemnité et des salaires.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière, a rejeté l'appel (recurs n° 94/19, origine 5000301/2018).
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
Première question : un employeur peut-il notifier, pendant la période d'incapacité temporaire du salarié, un licenciement non causal dont l'effet est subordonné à la remise de l'avis d'aptitude médicale ? Cette question implique d'apprécier l'effet de la suspension du contrat de travail (art. 34 et 35 CRL) sur la faculté de résiliation, ainsi que la validité d'un terme incertain affectant l'efficacité de l'acte.
Seconde question : la lettre de licenciement, en ce qu'elle ne fixe pas de date d'effet précise, est-elle entachée d'une irrégularité de nature à la rendre inopérante ou à porter atteinte aux droits de la défense ?
Troisième question, subsidiaire : comment doit être calculé le salaire journalier de référence (art. 82.3 CRL) lorsque le contrat prévoit un congé non rémunéré d'un mois ?
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour retient que la suspension prévue à l'article 35 CRL « no posa fi a l'eficàcia del contracte de treball, sinó que només suspèn la seva execució ». Elle en déduit, par extension mutatis mutandis à l'article 90.1 CRL, qu'« cap disposició legal impedeix a l'empresari durant el període d'incapacitat temporal del treballador comunicar-li el seu acomiadament, sempre i quan se suspenguin els efectes d'aqu