Décision commentée : STSJAD 154/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:154) (Lire sur source officielle)
STSJAD 154/2019 (26 juin 2019) : exequatur d'un divorce par consentement mutuel reçu par notaire brésilien
Faits et procédure
Les époux, de nationalité andorrane (le texte ne précise pas la nationalité de chacun), s'étaient mariés à Andorre-la-Vieille le 10 juin 2011. Ils n'ont pas d'enfant. Le 14 avril 2015, ils ont conclu devant un notaire de la République fédérative du Brésil, en présence d'une avocate, un divorce par consentement mutuel formalisé par acte public (escriptura pública), conformément au droit brésilien.
Le 22 décembre 2015, M. Alcalá a introduit une demande d'exequatur de cet acte devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Son épouse, Mme Villalba, est défenderesse. Le ministère public est partie à l'instance.
La procédure présente trois séquences marquantes :
- La légalisation de l'acte. Dans son avis du 21 septembre 2016, le ministère public subordonne l'octroi de l'exequatur à la production de l'apostille de La Haye. Le demandeur est invité à la fournir par ordonnances des 14 février 2017, 5 octobre 2017 et 1er février 2018, et s'y conforme le 19 février 2018.
- La défaillance de la défenderesse. Mme Villalba est déclarée en situation de rebellion processuelle le 13 mars 2018, puis le 9 avril 2019. Elle n'est plus citée pour la suite de la procédure.
- La position du ministère public. Dans son rapport du 15 avril 2019, le ministère public conclut à l'octroi de l'exequatur. Le demandeur maintient ses conclusions le 26 avril 2019.
Le texte ne précise pas si Mme Villalba a été régulièrement citée à l'origine de l'instance, ni les motifs de sa défaillance.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si un acte notarié de divorce par consentement mutuel, établi à l'étranger et revêtu de la force exécutoire selon la loi du lieu de sa passation, peut faire l'objet d'un exequatur en Andorre au regard des conditions posées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993.
Cette question se décompose en deux interrogations :
- Un acte notarié étranger peut-il être assimilé à une sentence aux fins de l'article 47 de la même loi ?
- Les conditions de l'article 49 (compétence, régularité de la procédure, loi applicable, ordre public, absence de fraude à la loi) sont-elles réunies en l'espèce ?
Solution et dispositif
La Sala Civil répond positivement aux deux questions et accorde l'exequatur. Le raisonnement suit quatre étapes.
1. Le cadre légal. Le tribunal rappelle que l'article 49 subordonne l'exequatur au respect de cinq conditions : la compétence de la juridiction qui a rendu la décision, la régularité de la procédure suivie devant elle, l'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit, la conformité à l'ordre public national et international, et l'absence de fraude à la loi nationale.
2. L'assimilation de l'acte notarié à une sentence. L'article 47 vise les « sentences ». Le tribunal considère toutefois qu'un divorce par consentement mutuel, protocolé par notaire et doté de force exécutoire selon la loi du pays d'origine, est assimilable à une sentence. Il se fonde sur la jurisprudence antérieure (TSJC 384/18 et 259/18 du 24 janvier 2019 ; 138/10 du 15 juin 2010 ; 267/14 du 24 décembre 2014