Juridiction andorrane, — (STSJAD 156/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:156)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 156/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:156) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties à l'instance, M. Izquierdo, d'une part, MM. Ferrer, Herrera et Badia, d'autre part, étaient associés d'un cabinet d'avocats exploité, à l'origine, par une société civile particulière, puis par une société commerciale. Par un acte du 24 décembre 2015, les associés ont résolu leurs relations professionnelles avec M. Izquierdo. Cet acte contenait une quittance réciproque et une clause compromissoire confiant à un arbitre d'équité les questions relatives à l'interprétation, à l'application ou à l'exécution de l'accord et les questions non prévues, « dimanant de la relació societària ».
Une difficulté non réglée par l'acte a conduit M. Izquierdo à saisir la Batllia, qui a désigné un tribunal arbitral. Le demandeur sollicitait la reconnaissance d'un pacte verbal selon lequel le cabinet devait se partager la moitié des émoluments perçus par M. Badia au titre de sa qualité de exécuteur testamentaire (marmessor) d'une défunte, et, subsidiairement, son droit à 12,5 % de cette somme. Les défendeurs soutenaient qu'il s'agissait d'une libéralité.
Par une décision du 20 décembre 2017, la Junta arbitrale a admis l'ensemble des pièces documentaires, mais a écarté certains éléments de preuve proposés par M. Izquierdo, au motif qu'ils étaient inutiles ou excessifs. Par un laude du 18 janvier 2018, elle a rejeté ses prétentions. Le demandeur a alors introduit une action en annulation devant la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre le 16 avril 2018. Il faisait valoir que le refus de certaines preuves essentielles avait porté atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 10 de la Constitution. Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande, avec condamnation aux dépens.
La juridiction a tenu la procédure par écrit, sans audience orale, et a rendu sa sentence en formation collégiale, sous la présidence de M. Vincent Anière, le magistrat rapporteur étant M. Carles Cruz Moratones. L'en-tête de la sentence mentionne une date du 20 juin 2019, tandis que les métadonnées indiquent le 26 juin 2019 : cette divergence, qui n'affecte pas le fond, est relevée à titre de précision (non précisé dans la décision quant à la date retenue pour la signature).
Question de droit
La question posée était de savoir si le refus, par la juridiction arbitrale, d'admettre certaines mesures