STSJAD 164/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:164)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència du 26 juin 2019, ROJ STSJAD 164/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:164, recours n° 190/19 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») ne permettant pas une identification précise, la décision est citée ici par son numéro ROJ et son identifiant ECLI, tels qu'ils figurent dans le texte.
Faits et procédure
La décision porte sur le recouvrement de charges de copropriété dans le cadre de la loi n° 12/2004 du 30 juin 2004 sur la propriété horizontale (LPH). Le 5 décembre 2017, la représentation procédurale de Vara a introduit une demande en procédure verbale civile fondée sur l'article 34 de la LPH contre les époux Puig i Nogués. Elle réclamait le paiement de 2 255,82 EUR, les charges impayées venant à échéance pendant le litige jusqu'à exécution, ces sommes étant majorées des intérêts statutaires. Elle sollicitait également les frais judiciaires et extrajudiciaires, dont les frais de notification de la liquidation du débiteur (318,73 EUR et 5,10 EUR).
Les défendeurs, cités par édits, n'ont pas comparu. Par jugement du 10 mai 2018, le Tribunal unipersonnel du Batlle a estimé la demande et ordonné l'exécution pour la somme principale, les intérêts statutaires « corresponents i que resultin acreditats », les charges échues après la demande et les frais, en renvoyant certains montants à la période d'exécution.
Vara a interjeté appel le 18 juin 2018. Elle demandait la réformation partielle du jugement afin que les défendeurs soient condamnés à payer les intérêts statutaires sur les charges échues postérieurement à la date de la demande, ainsi que les dépens d'appel. Les défendeurs n'ont pas répondu. L'appel a été admis le 12 avril 2019, et la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a été saisie.
La formation de jugement était composée de MM. Vincent Aniére (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, ce dernier étant magistrat rapporteur.
Question de droit
Deux questions se posaient.
La première, objet exclusif du recours, était de savoir si les intérêts statutaires pour défaut de paiement (article 34.13 LPH) s'appliquent aux charges futures, c'est-à-dire aux quotes-parts échues durant l'instance, alors que leur montant n'était pas liquide au jour du jugement de première instance.
La seconde, relevée d'office et qualifiée par la Cour de précision « en un altre ordre d'idees », concernait la forme que doit revêtir la décision rendue dans la procédure simplifiée de l'article 34 LPH, et plus particulièrement la possibilité d'y recourir à une sentence.
Solution et dispositif
1. Sur les intérêts statutaires des charges futures
La Cour écarte l'argument du jugement de première instance selon lequel les sommes visées n'ét