ATSJAD 116/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2019)
Décision commentée : ATSJAD 116/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:116A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 19 mars 2019, le juge de première instance (le « Batlle ») a rejeté la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle (justícia gratuïta) formée par M^me^ Villegas dans le cadre d'un incident d'exécution relevant d'un contentieux familial. Le juge a estimé que la demanderesse disposait d'un patrimoine suffisant pour faire face aux dépenses du procès, en se fondant sur le solde créditeur de son compte courant, d'un montant de 12 915,97 euros, et sur des titres représentant une valeur de marché complémentaire, dont le montant est indiqué comme étant de 1 936,12 euros dans le résumé de la décision et de 1 963,12 euros dans les motifs (non précisé dans la décision, s'agissant de la valeur exacte retenue).
La demanderesse a interjeté appel. Elle soutient que le solde créditeur provenait d'un compte commun ouvert avec son compagnon et qu'il lui permettait de faire face aux dépenses courantes. Elle expose également qu'à la suite de la séparation de fait, objet du litige principal, elle a dû louer un nouveau logement et supporter des charges excédant nettement ses revenus mensuels. Le dossier fait référence à la « recurrent » et à la « Sra. Machado » dans l'exposé des antécédents, alors que l'ensemble du raisonnement vise M^me^ Villegas ; il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, qui n'affecte pas la solution.
La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice, présidée par le magistrat Vincent Anière, avec les magistrats Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (ce dernier étant rapporteur), a statué sur l'appel par un aute (ordonnance) dont la date de rédaction est le 26 juin 2019 (recours A121/19 ; NIG 5300542120180001665).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si une personne dont les revenus sont inférieurs au plafond réglementaire peut se voir refuser l'aide juridictionnelle en raison de sa situation patrimoniale, lorsque le solde de son compte courant, éventuellement partagé avec un tiers, et la valeur de ses titres permettent de constituer une épargne équivalente au salaire minimum annuel, de nature à lui permettre de supporter sans difficulté le coût d'un avocat.
Le cadre normatif est constitué par l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, tel que modifié par la loi 16/2014 du 24 juillet 2014, et par le Reglament regulador du droit à la défense et à l'assistance technique par avocat du 12 juillet 2017 (BOPA du 19 juillet 2017). Selon l'article 19, paragraphe 2, de ce règlement, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est subordonné à deux critères cumulatifs : d'une part, des revenus inférieurs aux paramètres fixés par l'article 20 ; d'autre part, l'absence de titularité d'un patrimoine au sens de l'article 21.
La décision précise que les revenus de la demanderesse n'excédaient pas le plafond réglementaire. Le litige portait donc exclusivement sur la condition patrimoniale.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la décision de première instance. Elle retient que le solde créditeur du compte courant et la valeur des titres, rapprochés de l'épargne équivalant au salaire minimum annuel, relèvent de la situation patrimoniale visée à l'article 21 du règlement. Ce patrimoine permettrait à la demanderesse d'assumer sans difficulté le coût de l'avocat dans l'incident d'exécution considéré.
Pour fonder cette solution, le tribunal rappelle un principe de vigilance, en reprenant un passage de l'aute du 26 novembre 2015 (TSJC-330/2015) : « si els recursos destinats a la justícia gratuïta surten dels diners públics, els tribunals han de ser curosos en els casos que han de decidir aquella despesa pública i, per això, cal tenir la certesa que efectivament es destinen a aquells que involuntàriament es troben en una situació desfavorable des del punt de vista econòmic ».
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant :
« Desestimar el recurs interposat per la Sra. Villegas contra l'Aute de data 19-3-2019, dictat per l'Hble. Batlle que es confirma íntegrament. No procedeix efectu