ATSJAD, Civil, 26 juin 2019 (ROJ : ATSJAD 117/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:117A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 juin 2019 (ROJ : ATSJAD 117/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:117A) (Lire sur source officielle)
Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil. Recours A129/19. Ponent : Jaume Tor Porta. Type de résolution : Aute (ordonnance).
Faits et procédure
Le 7 février 2019, M. Morell a formé une demande de défense et d'assistance technique gratuite par avocat, au titre du bénéfice de la justice gratuite. Cette demande visait à lui permettre d'exercer un recours contre une décision de la CASS (la Caisse andorrane de sécurité sociale). Par ordonnance du 6 mars 2019, la Batlle compétente a refusé le bénéfice sollicité.
Antérieurement, par provimiento du 11 février 2019, la juge de première instance avait invité le requérant à justifier la décision de la CASS qu'il entendait contester. Le 1er mars 2019, celui-ci a produit plusieurs résolutions de la CASS, la dernière datant du 26 septembre 2017, ainsi qu'une copie de sa demande du 25 octobre 2017. La décision ne précise pas si cette dernière demande a fait l'objet d'une réponse expresse de négative de la CASS ou si elle a été rejetée par l'effet du silence administratif. Elle relève toutefois que la décision litigieuse « a évidemment acquis fermeté » compte tenu du temps écoulé (non précisé dans la décision : la nature exacte de la décision administrative visée et la date précise de sa naissance).
M. Morell a interjeté appel contre l'ordonnance. Par un document de conclusions enregistré le 7 mai 2019, il a sollicité la révocation de la décision de première instance et la reconnaissance du bénéfice de la justice gratuite.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia, présidée par M. Vincent Anière et composée de MM. Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, a statué par ordonnance du 26 juin 2019.
Question de droit
La question posée est de savoir si le bénéfice de la justice gratuite, tel qu'organisé par le Règlement du 12 juillet 2017 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, couvre une demande dont l'objet est une action devant la juridiction administrative, lorsque la décision administrative en cause n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel.
Le texte applicable est l'article 2, lettre d), du Règlement, cité dans la décision. Il dispose que l'État garantit le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, en application du droit fondamental à la défense consacré par l'article 10, paragraphe 2, de la Constitution, à « Qualsevol persona que ho sol·liciti amb la finalitat d'actuar prop de les jurisdiccions civil i administrativa, sempre que la defensa i l'assistència tècnica lletrades siguin preceptives d'acord amb la legislació aplicable ».
Deux conditions cumulatives ressortent de ce texte : la finalité d'action devant les juridictions civile ou administrative, et le caractère préceptif de l'assistance d'un avocat selon le droit applicable.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande. Son raisonnement tient en trois étapes.
En premier lieu, il estime que le bénéfice visé par le Règlement « se cenyeix exclusivament a les actuacions judicials » (se limite exclusivement aux actes judiciaires). Il en