ATSJAD 110/2019 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Ple), 26 juin 2019
Décision commentée : ATSJAD 110/2019 (ROJ : ATSJAD 110/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:110A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par une sentence du 27 juillet 2017, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section civile), saisi dans le cadre d'une procédure civile abrégée (n° 6000435/2016), a accueilli l'exception péremptoire d'incompétence de juridiction soulevée par une société défenderesse, l'a mise hors de cause et a condamné la demanderesse, Mme Azorin, aux dépens.
La décision indique que cette sentence était susceptible d'appel dans un délai de treize jours et qu'elle avait été régulièrement notifiée aux deux parties. Aucun recours n'a été formé dans ce délai, ni appel ni autre voie, en particulier aucun incident de nullité dans le délai de quinze jours, ni dans le délai d'un an prévu à l'article 18.3 de la loi sur la procédure civile (LTPJ) (fonaments 3).
Trois semaines après l'expiration du délai d'appel, la demanderesse a saisi le Tribunal supérieur, le 6 octobre 2017, d'une demande fondée sur l'erreur judiciaire et la violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution). Elle sollicitait :
- l'appréciation de l'erreur judiciaire et, en conséquence, la révocation ou l'annulation de la sentence ;
- l'attribution de l'affaire, par tour, à une nouvelle section civile de la Batllia ;
- la réparation des dépens, des honoraires d'avocat et d'avoué, ainsi que des frais exposés devant le Ple (antecedents 1 à 3).
Par ordonnance du 28 mars 2019, le président du Tribunal a admis la demande à la procédure et désigné le magistrat rapporteur. Le Gouvernement d'Andorre et le ministère public ont été parties à l'instance (antecedents 5 ; encapçalament). La décision ne précise pas les moyens détaillés développés par le Gouvernement ni les conclusions du ministère public (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au Ple était de savoir si l'action en reconnaissance d'erreur judiciaire ou de fonctionnement anormal de l'administration de la justice, prévue par l'article 10 de la loi qualifiée de la justice (LQJ), pouvait être utilisée pour obtenir la révocation ou l'annulation d'une décision de première instance devenue ferme, alors que les voies de recours ordinaires étaient forclosées.
Plus précisément, la juridiction devait déterminer :
- la nature juridique de l'action fondée sur l'article 10 LQJ, en tant que recours ou en tant qu'action en responsabilité de l'État ;
- si cette action pouvait se substituer aux voies de recours légalement prévues (appel, recours en plainte, incident de nullité) ;
- les effets de l'autorité de la chose jugée sur une telle demande.
Solution et dispositif
Le Ple déclare la demande inadmissible. Le raisonnement repose sur quatre branches.
a) Nature de l'action. Le Tribunal affirme que l'action prévue à l'article 10 LQJ, en exécution de l'article 92 de la Constitution, a pour objet la réparation des dommages causés par une erreur judiciaire ou par le fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Il s'agit d'un « procès spécial » destiné à établir l'existence d'une erreur ou d'un dysfonctionnement en relation avec un préjudice évaluable (*fona