ATSJAD, Administrative, 26 juin 2019 (ROJ ATSJAD 111/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:111A)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Ple), ATSJAD 111/2019, 26 juin 2019, recours n° A006/18 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI et numéro de recours) a été retenue.
Faits et procédure
Par une sentence n° 3-2019 du 27 mars 2019, le Ple du Tribunal superior de justícia (TSJ) d'Andorre a statué sur une action de reconnaissance d'erreur judiciaire ou de fonctionnement anormal de l'administration de la justice. Le texte indique que cette sentence, dans son apartat Tercer de la partie dispositive, condamnait la « part agent » au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur (procurador), alors que la décision aurait dû énoncer qu'il n'y avait pas lieu à pronouncement spécial en matière de dépens.
La partie agent a sollicité un aclariment (rectification) de cette sentence. Elle demandait que, dans le troisième point du dispositif, les mots « part agent » soient remplacés par « part defenent ».
Le Govern d'Andorra s'est opposé à la demande. Il soutenait que la condamnation aux dépens n'est possible qu'en cas de mauvaise foi ou de témérité, qualités qu'il n'aurait jamais eues. Le Ministère public a estimé que l'imposition des dépens à la partie agent pouvait être regardée comme une erreur matérielle, la juridiction n'ayant pas entendu se prononcer spécialement sur ce point.
La procédure a donné lieu à une décision de type aute (ordonnance de rectification) rendue par le Ple, composé de sept magistrats sous la présidence de M. Albert Andrés Pereira, le rapporteur étant M. Yves Picod. Les textes sur lesquels la décision se fonde sont mentionnés dans le corps du jugement et dans les liens « Legislació relacionada » (article 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989).
Question de droit
La question posée était de savoir si le Tribunal pouvait, sur le fondement de la procédure de correction des erreurs matérielles, modifier le dispositif d'une sentence relatif aux dépens, alors que la partie qui sollicitait la rectification invoquait une erreur de désignation et que l'autre partie contestait qu'il s'agisse d'une simple erreur matérielle.
Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la mise à la charge d'une partie des dépens, dans une affaire où la jurisprudence du Ple exclut en principe toute condamnation spéciale en cas d'estimation partielle, relevait d'une erreur matérielle au sens de l'article 111 précité, et non d'un choix juridictionnel à réformer par les voies de recours.
Solution et dispositif
Le Ple retient l'existence d'une erreur matérielle affectant le dispositif. Il fonde son raisonnement sur la « constante jurisprudence » du Ple : en cas d'estimation partielle de l'action de reconnaissance d'erreur judiciaire ou de fonctionnement anormal de l'administration de la justice, il y a lieu de ne pas se prononcer spécialement sur les dépens. Le Tribunal en déduit que l'imposition des dépens à la partie agent « peut être entendue » comme une erreur matérielle susceptible de rectification.
Le Tribunal ne reprend pas l'argumentation du Govern relative à la mauvaise foi ou à la témérité. Il ne tranche pas non plus expressément la question de la base légale de la condamnation aux dépens : la décision ne cite aucune disposition relative aux dépens, et la rédaction de la motivation laisse entendre que la correction repose sur la cohérence avec la jurisprudence du Ple et sur l'intention, non formulée, de la juridiction.
Le dispositif de la déc