STSJAD 142/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:142)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 58-2019, 27 juin 2019, recours n° 132/18 (ROJ : STSJAD 142/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:142) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : les métadonnées fournies ne précisent pas de référence canonique distincte ; la référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision.
Faits et procédure
Le 23 juin 2015, un épisode de fortes pluies provoque un glissement de terrain qui affecte une parcelle appartenant à Mme Gaya. Le sinistre est imputé au débordement du torrent dénommé « R. » et à l'insuffisance de canalisation des eaux superficielles par la cuneta (fossé latéral) de la route secondaire dite des L. (le texte mentionne aussi, à propos de la même voie, la « carretera dels Vilars », sans que la décision n'explicite la différence).
Mme Gaya et la société d'assurances Pastor, subrogée dans les droits de l'assurée selon la décision, saisissent le Tribunal de batlles. Par sentence du 3 septembre 2018, la Section administrative estime partiellement leurs demandes, déclare le Govern d'Andorra et le Comú Y. responsables sur le fondement de la responsabilité administrative, et condamne les défenderesses à verser respectivement 4 999,69 EUR à Mme Gaya et 103 500 EUR à la société Pastor.
Les deux administrations interjettent appel. Le Comú Y. soutient que la société d'assurances n'a pas qualité pour agir, que l'entretien des torrents et des routes secondaires relève de la compétence exclusive du Govern, et que les pluies constituaient un cas de force majeure. Le Govern conteste, pour sa part, la base contractuelle de la réclamation de l'assureur, l'existence d'une faute de service, le caractère excessif du préjudice indemnisé et la prétendue exceptionnalité des précipitations. Les intimées concluent à la confirmation intégrale du jugement. La procédure s'est déroulée par voie de conclusions écrites, la plaidoirie orale ayant été remplacée à la demande des parties.
Question de droit
La Cour devait trancher quatre questions :
- La société d'assurances subrogée dispose-t-elle de la qualité et de l'intérêt pour agir contre les administrations responsables du dommage ?
- Le glissement de terrain engage-t-il la responsabilité administrative des deux personnes publiques, en raison d'une faute de service tenant au défaut d'entretien et aux défauts de conception ou d'exécution de la voie ?
- Comment se répartit cette responsabilité entre le Govern et le Comú, compte tenu des compétences respectives et de la titularité du domaine public fluvial ?
- L'épisode pluvieux constitue-t-il un cas de force majeure exonératoire ?
Une question accessoire concerne la répartition des dépens.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement de première instance.
Sur la légitimation de l'assureur. La Cour retient que la qualité pour agir résulte de l'intérêt, entendu comme tout bénéfice ou tout préjudice évité, en se référant à l'article 23 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Le paiement effectif de l'indemnité confère à l'assureur l'intérêt nécessaire à l'exercice de l'action contre l'auteur du dommage. La subrogation peut être expresse ou tacite ; la Cour retient ici la subrogation tacite, l'assurée et l'assureur ayant agi de concert dans les procédures jointes. Elle écarte l'argument tiré de l'absence de base contractuelle au motif qu'il ne s'agit pas d'un litige entre les parties au contrat d'assurance, mais d'une action en réparation exercée par la partie ayant effectivement payé.
Sur la faute de service. La Cour relève que les rapports techniques font apparaître non seulement un défaut d'entretien, mais aussi un défaut de conception et de construction, la cuneta étant dimensionnée de façon insuffisante et présentant des discontinuités