STSJAD 149/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:149)
Décision commentée : STSJAD 149/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:149), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, recurs d'apel·lació n° 17/19, sentència 65-2019 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'entrée ne permettant pas d'identifier la décision, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Un chasseur, M. Zurita, a été sanctionné par le Gouvernement d'Andorre pour avoir déplacé et transporté, sans autorisation, la tête d'un mufle mâle (cervidé) qui avait été préalablement séparée du reste du corps. Les faits ne sont pas contestés : l'agent a séparé la tête du corps, puis l'a transportée, la pièce portant la bague de marquage. Il n'avait pas sollicité l'autorisation du Cos de Banders avant de découper l'animal.
La sanction se compose d'une amende de 2 000 euros, de la suspension du permis de chasse et d'une inhabilitation de trois ans à l'obtenir. Elle a été prononcée par le directeur du Cos de Banders, agissant par délégation ministérielle. Le recours administratif contre cette décision a été rejeté par une résolution du Gouvernement n° 231500/2018 du 7 mars 2018.
Saisi en première instance, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par sentence 92/2018 du 10 octobre 2018. Le requérant a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, en soutenant, d'une part, que l'organe auteur de la sanction était « manifestement incompétent » et, d'autre part, que le transport d'une tête régulièrement baguée ne pouvait être sanctionné, seul le transport dépourvu de système de marquage étant punissable.
Le Gouvernement d'Andorre a conclu au rejet, en invoquant l'ordre ministériel du 29 avril 2015 portant délégation de signature et la reconnaissance des faits par l'agent.
La date de la décision n'est pas identifiée de manière uniforme dans le document : l'en-tête de la base de données indique le 27 juin 2019, tandis que le corps de la décision mentionne « a vint-i-set de juliol de dos mil dinou » (27 juillet 2019). Cette discordance n'est pas résolue dans le texte fourni.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
**Première question : la comp