ATSJAD 123/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 juillet 2019)
Décision commentée : ATSJAD 123/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:123A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'agent Corbacho, candidat à un poste de la fonction publique andorrane, a saisi le Batlle en funcions de guàrdia d'une demande fondée sur la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution (CA), en défense de son droit à l'intimité. Par aute du 12 octobre 2018, ce magistrat a rejeté la demande.
Saisie de l'appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a rendu la sentence n° 8-2019 du 21 février 2019. Elle a annulé l'aute de première instance et déclaré que le Gouvernement avait violé le droit à l'intimité de l'agent en communiquant à ses concurrents des données personnelles (numéro de passeport, adresse, courriel et téléphone personnels, entretien d'embauche et évaluation de la période de suppléance). Elle a en outre encadré la communication future de certains documents, notamment un rapport psychologique du 4 juillet 2018, et a ordonné l'occultation des données personnelles dans la notification d'une résolution du 10 octobre 2018. Aucune condamnation aux dépens n'a été prononcée.
Le 18 avril 2019, l'agent a présenté devant la Batllia, juridiction de première instance, une demande d'exécution de cette sentence. Par aute du 26 avril 2019, la juridiction a décidé « No admetre a tràmit l'escrit presentat en data 18 d'abril de 2019 pel Sr. Corbacho, efectuant especial imposició en quant a costes processals », en procédant à une condamnation spéciale aux dépens. L'agent a interjeté appel le 3 mai 2019.
Le dossier ne précise pas l'identité exacte des autres candidats ni la nature précise des suites données à la résolution du 10 octobre 2018 (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer quel organe est compétent pour connaître d'un incident d'exécution d'une sentence rendue en procédure de protection des droits fondamentaux, et, d'autre part, de savoir si le refus de la Batllia d'admettre une demande d'exécution peut être contrôlé par la Sala Administrativa.
L'aute attaqué soutenait que la sentence initiale, rendue en procédure spéciale de protection des droits fondamentaux, présentait une nature purement déclarative et ne nécessitait donc pas d'exécution. L'appelant répondait que la sentence imposait au Gouvernement des interdictions précises quant aux informations pouvant être communiquées, ce qui la qualifiait d'obligation de ne pas faire, susceptible d'exécution forcée. La Sala ne tranche pas directement cette question de qualification ; elle se place sur le terrain de la compétence et de la voie de recours.
Solution et dispositif
Le Tribunal retient que la compétence pour connaître des incidents d'exécution appartient à l'organe qui a statué en première instance. Il fonde cette solution sur trois éléments : l'article 97 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, qui confie l'exécution des s