STSJAD 170/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:170)
Décision commentée : STSJAD 170/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:170) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Administrativa Date : 19 juillet 2019 Numéro de protocole : 1000009/2017 ; rouleau TSJA-0000019/2018 (recours 19/18) Magistrats : Elsa Puig Muñoz (rapporteure), Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet Nature : sentence définitive (la sentence est qualifiée de « ferme et exécutoire »)
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans deux demandes de renseignements formées par les requérants, MM. Sancho i Quesada et Mme Quesada, les 5 et 6 décembre 2015, auprès de l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB). Ceux-ci ont obtenu une réponse par lettre de l'AREB du 14 décembre 2016, qu'ils ont contestée devant la juridiction de première instance.
Par sentence 5/2018 du 26 janvier 2018, le Tribunal de Batlles a accueilli partiellement le recours. Les requérants ont interjeté appel, en soutenant notamment que la loi 8/2015 devait être soumise au contrôle du Tribunal constitutionnel et que l'AREB avait abusé de sa position dominante. L'AREB a également formé appel, contestant notamment la qualification d'acte administratif de la lettre litigieuse, la contradiction qu'elle relevait dans le jugement de première instance, et l'impossibilité de communiquer l'annexe I à la résolution du 21 avril 2016.
Par sentence 74/2018 du 28 septembre 2018, la Sala Administrativa a rejeté l'appel des requérants et accueilli partiellement celui de l'AREB, en révoquant le jugement de première instance uniquement en ce qu'il faisait droit au recours des requérants. Un incident de nullité a été rejeté par auto 63/2018 du 22 novembre 2018. Les requérants ont ensuite formé un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel (cause 2018-61-RE). Par sentence du 8 avril 2019, celui-ci l'a accueilli partiellement, en annulant la sentence de la Sala Administrativa. L'affaire a été renvoyée à la Sala pour nouvel examen.
Question de droit
La Sala devait déterminer si, au regard de l'article 47.1 de la loi 8/2015 (qui transpose en droit andorran l'article 84 de la directive 2014/59/UE), les requérants pouvaient obtenir de l'AREB la communication de données relatives à l'état d'un établissement bancaire, afin d'assurer leur défense dans les procédures en cours. Le Tribunal constitutionnel avait circonscrit la question à celle de savoir si l'interprétation retenue par la sentence 74/2018 avait porté atteinte au droit à la juridiction et plongé les requérants dans une situation d'indéfense matérielle au regard du droit à la défense et de l'équité du procès.
Une seconde question, préalable, portait sur la recevabilité d'une contestation de la constitutionnalité de la loi 8/2015 dans le cadre du présent litige.
Solution et dispositif
La Sala rappelle d'abord que le recours d'amparo constitue un contrôle in concreto de la protection des droits fondamentaux. Il ne peut être utilisé pour contester in abstracto la constitutionnalité d'une loi ou de certains de ses préceptes. Le fait que les requérants aient sollicité devant les juridictions ordinaires la saisine d'une question incidente d'inconstitutionnalité, rejetée pour défaut des conditions formelles, ne les autorise pas à réitérer ce grief par la voie de l'amparo. Les fondements de la sentence 74/2018 sont donc maintenus.
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