STSJAD 178/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juillet 2019)
Décision commentée : STSJAD 178/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:178) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Agullo, ressortissant étranger dont la nationalité n'est pas précisée dans la décision, était titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en Principauté. Il a sollicité la régularisation de cette autorisation. Par résolution du Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur du 30 janvier 2018, cette demande a été rejetée. Le recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté par un acte du Gouvernement d'Andorre du 12 mars 2018.
Saisi par M. Agullo, le Tribunal de batlles (section administrative) a, par jugement du 30 novembre 2018, rejeté la demande, en déclarant la résolution attaquée conforme au droit.
M. Agullo a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des preuves. En second lieu, il invoquait la violation du principe non bis in idem. Selon lui, la période 2006-2013 avait déjà fait l'objet d'une procédure antérieure, dans laquelle l'autorisation de résidence avait été annulée, puis cette annulation avait été rapportée par le Gouvernement à la suite de son recours. Il faisait également valoir qu'il avait établi sa résidence au Principat pendant la période 2013-2018, au moyen de témoignages de connaissances et de voisins de son lieu de résidence.
Le Gouvernement d'Andorre s'est opposé à l'appel et a demandé la confirmation intégrale du jugement de première instance. Après mise en état, l'affaire a été mise en délibéré devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
Il s'agissait d'abord de déterminer si la régularisation d'une autorisation de résidence et de travail peut être refusée lorsque le titulaire n'a pas démontré une résidence « permanente et effective » sur toute la durée de validité de l'autorisation précédente, au sens de l'article 53.1 de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002, applicable par renvoi de l'article 83 de la même loi.
Il s'agissait ensuite de savoir si une telle décision de refus, lorsqu'elle s'appuie sur une période déjà examinée dans une procédure antérieure, méconnaît le principe non bis in idem.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.
Sur la preuve de la résidence. Le Tribunal rappelle que la résidence permanente et effective suppose que l'intéressé ait « le centre de ses intérêts personnels et professionnels » en Andorre. Il souligne que l'établissement de cette résidence relève de l'appréciation des faits, fondée sur les éléments probatoires versés au dossier. Il reconnaît une force particulière aux rapports établis par le Service de police, qui consignent les vérifications effectuées sur le terrain et émanent d'agents publ