ATSJAD 144/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 juillet 2019)
Décision commentée : ATSJAD 144/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:144A (Lire sur source officielle)
Observation liminaire : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte source est rédigé en catalan ; les passages cités sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 2 juillet 2018 (la date de 4 juillet figure dans les motifs de l'aute), M. Villegas est déclaré coupable de deux délits mineurs : la conduite d'un véhicule automobile dans un état ayant engendré un danger concret pour la vie ou la santé des personnes, en raison de la consommation de drogues ou de substances aux effets analogues, et la possession et consommation d'amphétamine/méthamphétamine. Le juge retient l'atténuante tenant à l'âge inférieur à vingt et un ans à la date des faits. Il est condamné à deux mois d'arrêt nocturne conditionnel, avec un sursis de deux ans, et à une interdiction de conduire dont la durée n'est pas précisée dans le texte.
Pendant le délai de sursis, le condamné commet, le 15 septembre 2018, un délit mineur de bris de condamnation (crebantament de condemna). Il est condamné pour ces faits, par ordonnance du même jour, à quarante jours d'arrêt nocturne conditionnel.
Sur requête du ministère public (17 septembre 2018), la juge d'instruction (Batlle) rend un aute le 17 décembre 2018. Elle révoque partiellement le sursis et fixe la durée d'exécution à quinze jours d'arrêt nocturne ferme, à purger au Centre pénitentiaire d'Andorre, à raison de dix heures par jour, en unité séparée.
L'avocat de M. Villegas interjette appel. Il sollicite une révocation partielle de sept jours d'arrêt nocturne à domicile, à exécuter au domicile de sa tante maternelle. Il soutient que son client n'a ni la nationalité espagnole ni de résidence ou d'activité professionnelle en Principauté, et que l'incarcération d'une personne âgée de dix-huit ans constitue une mesure disproportionnée, contraire aux principes de rééducation et de réinsertion sociale. Le ministère public conclut au rejet, au motif que la demande de substitution méconnaît le principe de légalité.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions.
En premier lieu, la révocation, au moins partielle, du sursis est-elle facultative ou obligatoire lorsque le condamné commet une nouvelle infraction pendant le délai de sursis ? La cour rattache cette révocation à l'article 64.3 du Code pénal.
En second lieu, la peine d'arrêt nocturne partiellement révoquée peut-elle faire l'objet d'une substitution par un arrêt diurne, au sens de l'article 66.1 du Code pénal ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement l'aute entrepris.
Sur la révocation. La cour considère que la révocation « au moins partielle » du sursis s'impose en application de l'article 64.3 du Code pénal, dès lors que les faits nouveaux sont établis. Elle en déduit que la décision de révocation n'est pas potestative mais obligatoire. Quant à la quotité, quinze jours sont jugés adaptés à l'âge du condamné et à la nécessité de