ATSJAD 135/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 juillet 2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, ATSJAD 135/2019, 25 juillet 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:135A) (Lire sur source officielle)
Référence fournie à l'origine : « Juridiction andorrane, — ». Elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, recours A137/19).
Faits et procédure
La mère, Mme Quesada, a saisi le juge de première instance, par écrits des 11 et 14 novembre 2016, d'une demande de suspension immédiate et urgente du droit de visite du père, M. Salamanca, sur leur fille mineure, Castillo. Ce droit de visite avait été fixé par une sentence du 22 mars 2007.
Le père et le ministère public s'y sont opposés. Par un premier Aute du 24 novembre 2016, le juge a rejeté la suspension provisoire sollicitée et ouvert un incident d'exécution de la sentence. Après l'administration des preuves et les conclusions écrites, un second Aute du 27 novembre 2018 a rejeté la demande de suspension (premier point) et enjoint aux parents de respecter strictement la sentence de 2007, sous peine des effets légaux de l'inexécution (second point).
La mère a interjeté appel en concluant à la révocation de cet Aute, à la suspension du droit de visite et à la condamnation du père aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procurateur des deux instances. Le ministère public a conclu au rejet. Le père n'a pas produit de conclusions en appel. La Sala Civil était composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur).
Le texte précise que la mineure était âgée de quatorze ans à la date de la décision. Il ne précise pas la date exacte de cessation des contacts, la nature exacte du traitement psychologique recommandé ni le montant de la pension alimentaire, qui était contesté par l'appelante.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si la suspension du droit de visite d'un parent non gardien pouvait être ordonnée lorsque l'enfant ne souhaite plus avoir de contact avec lui et que la relation père-fille est pratiquement inexistante, ou si le maintien du régime de visites, assorti de mesures d'exécution, s'imposait au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
La question comportait deux aspects. Le premier portait sur le critère de la suspension : à quelles conditions une privation de contacts avec le parent non gardien est-elle juridiquement admissible ? Le second concernait l'appréciation de la volonté exprimée par la mineure, dont l'appelante soutenait qu'elle devait conduire à la suspension.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme l'Aute entrepris, en y ajoutant une précision relative à son exécution. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan :
« DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la Sra. Quesada contra l'Aute dictat per l'Hble. Batlle en data 27-11-2018, quina part dispositiva confirmem tot i precisant no obstant, amb la finalitat d'assegurar una deguda protecció de l'interès de na Castillo, que en seu d'execució la Sra. Batlle haurà d'adoptar les mesures assenyalades per la perit judicial en la part de conclusions del seu informe (folis 129 i 130) de manera progressiva però efectiva. »
« I sense