ATSJAD 136/2019, Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, 25 juillet 2019
Décision commentée : ATSJAD 136/2019, Sala Civil, 25 juillet 2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:136A) (Lire sur source officielle)
Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations et le dispositif sont donnés dans une traduction française établie pour le présent commentaire.
Faits et procédure
Un enfant mineur fait l'objet d'une mesure de protection décidée par le Batlle (juge compétent en matière de mineurs) dans le cadre d'un litige familial. Le régime de visites du père est devenu supervisé et sans hébergement, mesure ratifiée le 19 février 2018. Les services sociaux, puis le service d'accompagnement psychologique, ont relevé un conflit de loyauté pesant sur l'enfant, lié à la conflictualité entre les parents. Le père a refusé la modalité supervisée et a refusé de collaborer avec les services. Le Batlle a autorisé l'intervention d'une psychologue auprès de l'enfant par ordonnance du 30 août 2018, confirmée en appel. Le Tribunal a rejeté, par ordonnance du 26 février 2019 (TSJC-373/2018), le recours du père contre le principe même du suivi psychologique.
Par ordonnance (aute) du 21 janvier 2019, le Batlle a, d'une part, accordé à l'aïeul paternel un droit de visite mensuel tutélaire au service de rencontre familiale, et, d'autre part, rejeté la demande du père tendant à être présent à la totalité des interventions des services sociaux, y compris psychologiques. Le père a interjeté appel en sollicitant la révocation de la décision sur ce second point et, subsidiairement, la modification du régime de visites de l'aïeul. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale. L'aïeul, pour sa part, a demandé l'accueil des prétentions de son fils.
La décision n'indique pas le fondement textuel précis retenu. Elle vise seulement « la législation en vigueur » et les « usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision). Les métadonnées mentionnent une loi relative à l'administration institutionnelle des services sociaux du 30 novembre 1989, sans référence d'article identifiée dans le texte.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le titulaire de l'autorité parentale conjointe peut exiger d'être présent à l'ensemble des interventions professionnelles, notamment psychologiques, dont bénéficie son enfant, alors qu'il s'oppose à ces interventions. Elle devait également apprécier si le régime de visites supervisées accordé à l'aïeul paternel est justifié, ou s'il porte une atteinte excessive au lien grand-parental.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel sur les deux moyens. Sur le premier, elle distingue deux aspects : l'opposition au suivi psychologique, déjà tranchée par l'ordonnance du 26 février 2019, est jugée définitive faute d'élément nouveau ; la présence du père aux interventions est en revanche écartée au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le raisonnement repose sur un principe énoncé en ces termes : « le droit-devoir de la puissance parentale n'est pas absolu, et toute décision qui s'y rattache doit être prise dans la perspective de l'intérêt supérieur du mineur ». Sur le second moyen, la Cour retient la proximité de l'aïeul avec l'enfant, qui ne fait pas obstacle à des visites supervisées, et relève que l'aïeul a lui-même participé aux propos dénigrant la mère, ce qui a contribué au conflit de loyauté.