STSJAD 187/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:187)
Décision commentée : STSJAD 187/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 juillet 2019, recours n° 406/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:187) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Des architectes espagnols, les Srs Salamanca et Giner, avaient été chargés en 2001 par la société G, SA, propriétaire d'un hôtel à Andorre-la-Vieille, de la rédaction du projet de base, du projet d'exécution et de la direction et coordination des travaux. Un architecte andorran, le Sr Palomo, a participé à la direction de l'œuvre. Un projet d'interiorisme a été confié verbalement. Le contrat ne fixait pas la formule de calcul des honoraires du projet de base ; les honoraires du projet d'exécution et de la direction d'œuvre étaient fixés à 1,9 % (respectivement sur le pressupost d'execució material, ou PEM, et sur les certifications d'œuvre).
Les architectes ont résilié le contrat le 30 juillet 2005, en pleine phase de direction d'œuvre. La réception provisoire de l'ouvrage a eu lieu en 2017.
Le Tribunal de batlles, par jugement du 3 octobre 2018, a accueilli partiellement la demande principale des architectes (55 158,55 EUR d'honoraires), a accueilli intégralement la demande reconventionnelle de G, SA en résolution du contrat, et a accueilli intégralement la demande reconventionnelle du Sr Palomo (370 228,28 EUR).
Les architectes principaux et la société G, SA ont interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia statue en second et dernier ressort (« definitivament jutjant »).
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
- Le principe de congruence : le juge peut-il accorder à un demandeur reconventionnel une somme supérieure à celle initialement réclamée, en considérant que les conclusions ultérieures auraient élargi le petitum ?
- Le mode de calcul des honoraires d'architecte : doit-on les calculer sur le PEM en vigueur au moment de chaque prestation, ou sur le coût réel final de l'ouvrage ?
- La rémunération du projet d'interiorisme : l'incomplétude partielle d'un projet ouvre-t-elle droit à une réduction des honoraires ?
- La responsabilité des architectes pour défauts constructifs : quelle est l'étendue de la responsabilité du directeur d'œuvre pour des défauts d'exécution, et quelle est la portée d'une clause de réclamation dans les quinze jours ?
- Les dépens de première instance et d'appel.
Solution et dispositif
La Cour procède à une distinction préalable entre le « pressupost » (estimation globale ex ante, hors frais généraux, bénéfice industriel et impôts) et le « cost real final » (résultat empirique de l'exécution, incluant les surcoûts). Elle retient la solution suivante sur chacune des questions.
Sur la congruence. La Cour juge « clara violació » du principe de congruence la condamnation à 370 228,28 EUR, alors que le demandeur reconventionnel n'avait réclamé que 35 795,18 EUR. Elle relève que les conclusions de ce dernier ne font pas état d'une augmentation de sa prétention, et que la juridiction de première instance aurait dû alerter sur ce risque. La condamnation est limitée au montant demandé.
Sur les honoraires du projet de base et du projet d'exécution. La Cour retient que le contrat prévoyait un calcul sur le PEM à la date de chaque prestation. Elle relève que les paiements effectués en 2001 et 2003 correspondaient à cette méthode et que rien n'établit un accord prévoyant une actualisation sur le coût final. La demande en complément d'honoraires est rejetée.
Sur les honoraires de direction d'œuvre. Les parties acceptant que le coût exécuté au 30 juillet 2005 s'élevait à 9 735 076,61 EUR, la Cour applique le taux de 1,9 % (184 966,46 EUR), duquel elle déduit 14 884,39 EUR déjà perçus, soit 170 082,07 EUR.
Sur le projet d'interiorisme. La Cour, suivant l'expertise, estime que les lacunes du projet sont compensées par le projet d'exécution et que la facturation est justifiée. Elle fixe la somme due à 120 200 EUR (180