ATSJAD 164/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:164A)
Décision commentée : ATSJAD 164/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:164A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant à Andorra la Vella le 2 septembre 2019, sur un recours d'appel enregistré sous le numéro A020/19 (rouleau TSJP 00000020/2019, cause n° 5080115/2018). Elle a pour rapporteur Yves Picod et pour autres magistrates Marie Conte et Fátima Ramírez Souto. Il s'agit d'un aute, c'est-à-dire d'une décision interlocutoire rendue au cours de la procédure pénale.
Par aute du 22 janvier 2019, la Batlle instructora a fixé l'indemnisation due par M. Morell au profit du perjudicat, M. Gaya, à la somme totale de 4 116,92 euros, « pels perjudicis soferts » (en réparation des préjudices subis). Le montant ventilé entre les différents postes de préjudice n'est pas intégralement précisé dans la décision ; seul est identifié le poste relatif au pretium doloris, dont la valeur retenue est de 1 500 euros.
M. Morell, représenté par le avocat Sr. Olmo, a interjeté appel. Il sollicitait la révocation de l'aute au motif que l'indemnité était « desproporcionat i injustificat » (disproportionnée et injustifiée), tant pour l'évaluation du pretium doloris que pour le montant figurant sur la facture du téléphone mobile endommagé.
Le ministère public s'est opposé à l'appel. Il soutenait que l'évaluation du préjudice douloureux était totalement proportionnée aux barèmes dégagés par la jurisprudence et que l'appelant n'avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de la facture produite par la partie civile.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était double : il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'évaluation du pretium doloris retenue par la Batlle instructora (1 500 euros) était proportionnée au dommage ; d'autre part, de savoir si le montant réclamé au titre du téléphone endommagé, justifié par une facture, pouvait être remis en cause en l'absence de preuve contraire.
Le problème sous-jacent porte sur les modalités de contrôle, par le juge d'appel, de l'évaluation d'un préjudice effectuée au stade de l'instruction pénale, et sur la répartition de la charge de la preuve entre la partie civile et la partie qui conteste le quantum.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme l'aute. Elle s'appuie sur deux motifs distincts, qui correspondent aux deux griefs de l'appelant.
S'agissant du pretium doloris, la juridiction relève que le médecin légiste l'a évalué à 1,5 sur 7 et que le perjudicat a suivi un traitement médical pendant dix jours, jusqu'au retrait de la suture. Elle en déduit que la somme de 1 500 euros « no és desproporcionada al perjudici sofert » (n'est pas disproportionnée au préjudice subi).
S'agissant du téléphone, la Cour reconnaît que le montant « pot semblar excessiu » (peut sembler excessif), mais relève que l'appareil se trouve au greffe de la section d'instruction, à la disposition du recourant. Celui-ci n'a produit aucun document établissant un prix inférieur ni d'élément de nature à faire suspecter une facture inexacte ou fausse.
Le dispositif est ainsi rédigé :