ATSJAD 156/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 24 septembre 2019)
Décision commentée : ATSJAD 156/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:156A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence utilisée ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le conducteur, désigné sous le nom de Somoza dans la décision, a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue par la Batlle d'instrucció le 19 juin 2018 (causa 5080107/2018). Il y était déclaré coupable d'un délit mineur de conduite de véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang. Il était condamné, notamment, à quinze jours d'arrêt nocturne avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de deux ans, et à six mois de retrait du permis de conduire. Cette ordonnance est devenue ferme dès son prononcé, aucune partie ne l'ayant contestée.
Une seconde ordonnance pénale, rendue le 16 février 2019, a condamné l'intéressé pour de nouvelles infractions commises le même jour : conduite sous l'effet de stupéfiants créant un danger concret pour la vie ou la santé d'autrui, consommation de drogue (amphétamine) et contravention de consommation de cannabis. Ces faits sont postérieurs à l'octroi du sursis.
Saisie par le ministère public, la Batlle d'instrucció a, par un aute du 18 mars 2019, révoqué partiellement le sursis. Elle a fixé à sept jours l'exécution ferme de l'arrêt nocturne, à purger au centre pénitentiaire en unité séparée, et a substitué cette peine par quatorze jours d'arrêt nocturne à domicile, en application de l'article 66.1 du Code pénal.
Le ministère public a interjeté appel. Il demandait à titre principal la révocation totale du sursis, et à titre subsidiaire l'annulation de la substitution. La défense a conclu à la confirmation de l'aute.
Question de droit
La Sala Penal devait trancher deux questions :
- La révocation du sursis, lorsque le condamné commet de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve, doit-elle être totale ou peut-elle être partielle, eu égard notamment à l'âge et à l'immaturité du condamné ?
- La peine d'arrêt révoquée peut-elle faire l'objet de la substitution prévue à l'article 66.1 du Code pénal, qui vise la peine d'arrêt « imposée ou substituée » ?
Solution et dispositif
La Sala Penal a admis l'appel et a retenu la révocation totale du sursis. Elle a refusé la substitution de la peine. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
« 1.- ESTIMER le recours d'appel interjeté par le Ministère public contre l'aute rendu par la Batlle d'Instrucció dans l'exécution 5080107/2018.
2.- RÉVOQUER ledit aute dans le sens d'ordonner la RÉVOCATION TOTALE de la suspension de l'exécution de la condamnation à quinze jours d'arrêt nocturne imposée à Somoza, qu'il devra purger au centre pénitentiaire, avec un horaire de 01:00 heures à 11:00 heures.
3.- Déclarer d'office les dépens de l'instance. »
Sur le premier point, la Sala rappelle sa jurisprudence constante : pour apprécier si la révocation doit être totale ou partielle, il convient d'examiner le nombre d'infractions commises pendant le délai d'épreuve, leur nature et le temps écoulé entre leur commission et l'octroi du sursis. Ces éléments permettent de vérifier si l'espérance de réinsertion sociale qui fonde le sursis peut être maintenue, et de mesurer le danger criminel de l'auteur. En l'espèce, deux infractions ont été commises huit mois après l'octroi du sursis, dont une de même nature que l'infraction initiale. La Sala en déduit un « nul effet dissuasif » de la première condamnation et un pronostic de dangerosité négatif, qui justifie la révocation totale.
La Sala écarte également l'argument tiré de l'âge du condamné et de son immaturité. Ces circonstances ont déjà été prises en compte pour atténuer les peines en application de l'article 54 du Code pénal, et le condamné approchait de la majorité pénale renforcée (vingt et un ans) au moment des nouveaux fa