Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 80-2019, 26 septembre 2019 (ROJ : STSJAD 201/2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 80-2019, 26 septembre 2019, recurs 3/19, ECLI:AD:TSJADAD:2019:201 (ROJ : STSJAD 201/2019) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 21 avril 2016, le Conseil d'administration de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB) a adopté plusieurs instruments de résolution à l'égard de la banque X, SA. Son point 2, sous-points 240 et 241, prévoyait l'amortissement, avec annulation totale du nominal ou du principal restant dû, des instruments financiers et émissions comptant comme fonds propres minimaux de la banque. Les requérants, titulaires de participations préférentielles, ont saisi le Tribunal de batlles d'un recours tendant à l'annulation de ces dispositions.
Par un jugement du 3 septembre 2018, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté la demande et déclaré la résolution conforme au droit. Les agents (ci-après « les appelants ») ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance, que l'amortissement leur avait causé un préjudice réel, que l'évaluation économique de la banque, sur laquelle reposait la mesure, était ambiguë, fondée sur des critères peu transparents et non issue d'un auditeur indépendant, et que d'autres mécanismes (recapitalisation publique ou privée, amortissement partiel) auraient pu être retenus.
L'Autorité financière andorrane (AFA), défenderesse en première instance, a formé un appel incident limité à la condamnation aux dépens, au motif qu'elle n'avait pas la qualité de partie passive. L'AREB s'est opposée au recours principal mais non à l'appel de l'AFA. La vue orale a été remplacée par une procédure écrite de conclusions. Le nombre de parties appelantes, mentionné dans l'en-tête de la décision, n'est pas réduit à une identité unique dans le texte fourni.
Question de droit
Le Tribunal était appelé à trancher trois questions.
La première porte sur la légalité de la mesure d'amortissement. Il s'agissait de déterminer si l'AREB était habilitée, en vertu de la loi 8/2015 du 2 avril 2015